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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
compris dans les terrains composant l'Azel de Chemora, droits provenant aux vendeurs d'un sieur Pasiard, soit comme inventeur, soit en vertu de permis de recherches à lui consentis parles propriétaires du sol (acte de M. Boyer du 10 avril 1906) ; 2° Le droit éventuel résultant aux vendeurs de deux demandes en concession de mines, en dates des 3 février et 18 juin 1910; 3° L'avantage des travaux exécutés des bâtiments, four, matériel et tous objets se rapportant aux travaux de recherches ; 4° Tout le minerai existant sur le carreau des mines; Attendu que les demandeurs au contredit contestent le caractère, immobilier de tous lesdits éléments, sauf toutefois en ce qui concerne les bâtiments et immeubles par destination qui en dépendent et le droit de recherehes, que même pour ce dernier droit ils le déclarent non susceptible d'hypothèques. 1° Droit au permis de recherches : Attendu que si ce droit constitue un droit réel immobilier, il ne rentre pas dans les prévisions de l'article 2118 du code civil qui a déterminé limitativement les biens susceptibles d'hypothèques, non plus celles des lois spéciales qui ont pu étendre l'énumération dudit article; Attendu que cet article est ainsi conçu : « Sont seuls susceptibles d'hypothèque : 1° les biens immobiliers qui sont dans ie commerce et leurs accessoires réputés immeubles ; 2° l'usufruit de ces mêmes biens » ; Attendu que le premier paragraphe vise uniquement les immeubles par nature avec les immeubles par destination qui en sont l'accessoire, que le droit de recherche ne constitue pas un immeuble par nature; Attendu que le second paragraphe déclare susceptible d'hypothéqué un seul immeuble par l'objet auquel il s'applique, l'usufruit des immeubles par nature; Que le droit de recherches des minerais ne constitue pas non plus un usufruit, tout au plus un usufruit de cette nature; Attendu qu'aucune loi spéciale n'est intervenue pour conférer à ce droit le caractère immobilier et le rendre susceptible d'hypothèque en vertu de cette détermination ; attendu, en conséquence, que les principes posés par la loi pour déterminer les immeubles susceptibles d'hypothèques ne permettent pas de classer le droit de recherches parmi lesdits immeubles; Attendu au surplus que ce droit, de par sa nature même, échapperait aune telle classification ; Attendu, en effet, que le droit de recherches a pour objet
unique les fouilles à exécuter sur un fonds pour y découvrir des minerais, qu'il ne confère par lui-même aucun autre droit, ni sur le fonds dont la propriété ne passe pas aux mains du cessionnaire de ce droit, ni le sous-sol dont la propriété n'est séparée de celle de la surface que par le décret de concession de mines, ni sur les produits d'extraction, ni sur la concession de mines qui pourra être octroyée ; Que tout au'plus il autorise celui qui en est titulaire à occuper le sol dans la mesure où cette occupation est nécessaire pour l'exercice des fouilles et explorations; Ai tendu dès lors que parmi les éléments de ce droit essentiellement précaire et instable, on n'en aperçoit aucun qui puisse servira asseoir une hypothèque, qu'il échet donc de la déclarer non susceptible d'hypothèques; Attendu que cette solution serait d'ailleurs fortifiée par un argument d'analogie puisé dans la jurisprudence qui déclare non busceptible d'hypothèque le droit d'exploiter une minière ou une carrière quand ce droit est indépendant de la propriété de la minière ou de la carrière ; Qu'il s'agit là en effet d'un droit qui entraîne beaucoup plus qu'un simple droit de recherches l'intégrité du fonds ; 2° Droit d'inventeur : Attendu que l'inventeur, s'il a des chances particulières d'obtenir la concession de la mine qu'il a découverte, n'a pourtant aucun droit à cette concession dont l'État dispose à son gré, au mieux de l'intérêt public ; Que l'inventeur peut uniquement prétendre à une indemnité, droit purement mobilier et par suite non susceptible d'hypothèque ; 3° Droit éventuel résultant de deux demandes en concession de mines :
Attendu que tout ce qui vient d'être dit au sujet de l'inventeur s applique à l'auteur d'une demande en concession ; que ce dernier n'a donc aucun droit légal, mais une simple espérance toujours aléatoire ; que la possibilité d'hypothéquer ce droit inexistant ne peut donc même pas être envisagée ; 4° Minerai existant sur le carreau des mines : Attendu que cet objet particulier de la vente est un produit d'extraction dont la nature mobilière ne saurait être contestée; qu'il n'est évidemment pas susceptible d'hypothèque; o° De l'avantage des travaux effectués : Atlendu qu'il n'entre dans ces travaux aucun élément immo-