Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 161]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

due, provenant de la concession de mines qu'il sollicite, à l'exclusion du minerai provenant de la minière de Sebabnn. Le prélèvement ci-dessus serait réduit proportionnellement si, pour en faciliter la perception, il était calculé, d'accord avec ^administration des mines, sur l'ensemble du minerai provenant tant de la mine que de la minière. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'Algérie, à titre de fonds de concours, pour être affectées soit à-des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en Algérie, soit à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers des mines algériennes et de leurs familles. Le taux du prélèvement par tonne restera fixé jusqu'à l'expiration d'une période de vingt années comptée à partirdu l' r janvier qui suivra l'institution de la concession. A l'expiration de cette période, le taux du prélèvement fera l'objet d'une revision, renouvelée lous les cinq ans, dans les conditions ciaprès déterminées : Le prélèvement de 50 eéntimes fixé ci-dessus sera augmenté ou diminué proportionnellement à la variation du produit net moyen de la concession pendant la période quinquennale ayant précédé l'époque de la revision par rapport au produit net moyen constaté pendant, la période quinquennale précédente. Le versement dû à l'Algérie continuera à être effectué par le concessionnaire dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. Le soussigné s'engage, en outre, au cas de cession ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente otîreau concessionnaire ou à l'amodiataire. 11 est bien spécifié que le versementjorévu par la présente offi c n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de M. James Campbell. Le présent, engagement n'exonère pas M. James Campbell des charges fiscales résultant des lois actuelles ou futures ; il est entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, à la charge-des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des condiîions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au titre du présent engagement, seraient diminuées d'une quotité égale au montant de celte participation. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de mon profond respect. James CAMPBELL. P.-S. — L'offre ci-dessus annule et remplace mes offres antérieures* James

CAMPBF.LL.

Décret, du 20 mars

1914,

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portant rejet de la demande de la

SOCIÉTÉ

Gouvix en autorisation damodier la concession des mines de fer de Gouvix (Calvados). DES MINES DE FER DE

Décret, du 21 mars 1914, concernant les travaux dangereux interdits aux enfants et aux femmes,

RAPPORT AU

PRÉSIDENT DE LA

REPUBLIQUE

FRANÇAISE.

Paris, le 21 mars 1914. Monsieur le Président, Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation remplace le décret du 13 mai 1893, modifié en dernier lieu par le décret du 8 octobre 1911, concernant les travaux dangereux pour les enfants et les femmes. Le décret du 13 mai 1893 a été pris en vertu des articles 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892. Or celle-ci a été abrogée par la loi du26novembre 1912, porlantcodification des lois ouvrières. (Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale), dont l'article 4 est ainsi conçu : « Sont toutefois maintenus, jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés par des actes nouveaux, les règlements

d'administration

publique et autres dispositions réglementaires qui se trouvent en vigueur en vertu des textes reproduits dans le présent livre. » C'est en exécution de cet article qu'a été élaboré le nouveau texte. Par rapport à celui du 13 mai 1893, il comporte les modifications suivantes, dans la forme et dans le fond. Les modifications de forme portent tout d'abord sur les visas : au lieu des articles 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892, le projet vise les articles 72 et 73 du Livre

II

du Code du travail qui en

reproduisent le texte. En second lieu, les mots « enfants au-dessous de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes » ont été remplacés par les mots « les enfants âgés de moins de dix-huit ans et. les femmes » ;

cette rédaction a

été adoptée pour le