Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 162]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Livre II du Code du travail et les décrets pris jusqu'ici en exécution de ce livre. .Le numérotage des articles a été modifié l'article 11 du décret du 13 mai 1893 a, en effet, été abrogé par le décret du 28 décembre 1909. Quant aux modifications de fond, elles sont de deux sortes. I. — Une première série de modifications résulte de l'extension du champ d'application du nouveau décret. Celui du 13 mai 1893 avait été pris en vertu des articles 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892 et ne visait que les établissements industriels énumérés à l'article 1er de ladite loi ;le nouveau décret pris en vertu de l'article 72 du Livre II du Code du travail vise en outre les établissements commerciaux énumérés à l'article 65 du Livre 11 du Code (ancien article 1er de la loi du 12 juin 1893-11 juillet 1903). En conséquence, le mot « ateliers » a été remplacé par le mot « locaux » dans toutes les dispositions générales applicables à l'ensemble des établissements assujettis. En outre, l'interdiction de l'article 12, qui ne visait que la confection d'objets de nature à blesser la moralité du personnel protégé, a été étendue à la manipulation et à la vente de tels objets. Enfin, un nouvel article, l'article 16, a été ajouté ; cet article oblige les chefs d'établissements à être en mesure de présenter à toute réquisition des inspecteurs, pour chacun des enfants âgés de moins de dix-huit ans qu'ils emploient à des travaux pour lesquels une condition d'âge a été prescrite, soit le livret prévu par l'article 88 du Livre II du Code du travail, soit un bulletin de naissance. II. — La seconde série de modifications vise des rubriques actuellement inscrites aux tableaux B et C annexés au décret du 13 mai 1893. En premier lieu, les rubriques suivantes inscrites au tableau B annexé au décret du 13 mai 1892 ont été supprimées : « Amorces fulminantes (Fabrication des) ; « Amorces fulminantes pour pistolets d'enfants (Fabrication d') ; « Artifices (Fabrication de pièces d') ; « Cartouches de guerre (Fabriques et dépôts de) ; « Dynamite (Fabriques et dépôts de) ; « Etoupilles (Fabrication d') avec matières explosives; « Poudre de mine comprimée (Fabrication de cartouches de). » Dans le nouveau décret, elles sont remplacées par les suivantes :

SUR LÈS MINES, ETC.

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« Matières explosives (Fabrication et manipulation des) ; « Matières explosives (Manipulation des engins, artifices ou objets divers contenant des). » En second lieu, au tableau C annexé au décret, la rubrique concernant les abattoirs a été modifiée. Jusqu'ici, l'emploi des enfants de moins de seize ans était interdit dans les abattoirs publics et leurs annexes, quels que soient les travaux auxquels ils fussent occupés. Le nouveau décret fait une distinction entre les opérations d'abatage des animaux et les autres travaux : pour les premiers, l'âge d'admission est porté à dix-sept ans; pour les autres, il est laissé à quatorze ans afin de faciliter l'apprentissage des jeunes bouchers et charcutiers. Le projet de décret ci-joint a été examiné successivement par le comité consultatif des arts et manufactures, la commission supérieure du travail et le conseil d'Etat. C'est le texte adopté par le conseil d'Etat, dans sa séance du 19 février 1914, que j'ai l'honneur de soumettre à votre signaturc Veoillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert MÉTIN.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale ; Vu les articles 72 et 73 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus : « Art. 72. — Pour tous les établissements désignés à l'arer ticle 1 et à l'article 65, les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux enfants de moins de dixhuit ans et aux femmes, sont déterminés par des règlements d'administration publique. « Art. 73. — Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de dix-huit ans, et les femmes ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou dangereux rentrant dans les 01 catégories visées par l'article l ', où l'ouvrier est exposé à des DÉCUETS, 1914. 22