Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 163]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

322

LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les conditions spéciales déterminées par des règlements d'administration publique pour chacune de ces catégories de travailleurs » ; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codilication des lois ouvrières (Livre Ildu Code du travail et de la prévoyance sociale) et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi (*) ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Vu l'avis de la commission supérieure du travail ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. lsr. —Il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes au graissage, au nettoyage, à la visite où à la réparation des machines ou mécanismes en marche. Art. 2. — Il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes dans les locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvreengrenages, garde-mains et autres organes protecteurs. Art. 3. — 11 est interdit d'employer les enfants âgés de dix-huit ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une péùale. Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues horizontales. Art. 4. — Les enfants âgés de moins de seize ans ne pourront être employés à tourner des roues verticales que pendant une durée d'une demi-journée de travail divisée par un repos d'uné demi-heure au moins. Il est également interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans à actionner, au moyeu de pédales, les métiers dits « à la main ». Art. 5. — Les enfants âgés de moins de seize ans ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban. Art. 6. — Les enfants âgés de moins de seize ans ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques. Art. 7.— Les enfants ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de quinze ans dans les fabriques de bouteilles et de verres à vitres, ni avant l'âge de quatorze ansdans les autres verreries. Les enfants ne peuvent être employés à souffler le verre avant (*) Volume de 1912, p. 632-634,

SUR LES MINES, ETC.

323

l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et de verre à vitres, ni avant l'âge de quatorze ans dans les autres verreries. Le poids de verre mis en œuvre par les enfants de quatorze à seize ans ne peut dépasser 1.000 grammes. Dans les verreries où s'effectue la fabrication des bouteilles par procédés mécaniques, les enfants ne peuvent ni cueillir le verre pour alimenter les machines, ni faire fonctionner celles-ci avant l'âge de seize ans. Les enfants ne peuvent être employés à l'étirage du verre sous formes de tubes ou baguettes avant l'âge de quinze ans. Toutefois, et sauf dans les fabriques de perles vénitiennes, les enfants peuvent être employés à l'étirage du verre à partir de quatorze ans, sous la condition que la charge portée par l'enfant n'excède pas ;> kilogrammes, canne comprise. Les enfants jusqu'à dix-huit ans doivent être mis à même de se protéger la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant l'opération du cueillage ou celle du réchauffage des pièces ; à cet eff et, les industriels sont tenus de mettre à leur disposition des appareils protecteurs appropriés, d'en prescrire l'emploi et d'en assurer l'entretien. Dans les verreries où le soufllage se fait à la bouche, un embout personnel sera mis à la disposition de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans. Art. 8. — Il est interdit de préposer des enfants âgés de moins de seize ans au service des robinets à vapeur. Art. 9. — II est interdit d'employer des enfants âgés de moins de seize ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux ateliers dans lesquels le travail des doubleurs est garanti par des appareils prolecteurs. Art. 10. — Il est interdit d'employerdesenfants âgés de moins de sei/.e ans à des travaux exécutés à l'aide d'échafaudages volants pour la réfection ou le nettoyage des maisons. Art. 11. — Il est interdit d'employer des femmes âgées de moins de seize ans au travail des machines à coudre mues par pédales. Art. 12. — Il est interdit d'employer des enfants âgés de moins de dix-huit ans ou des femmes à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont répri-