Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 164]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

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més par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs. Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des enfants âgés de moins de seize ans et des femmes âgées de moins de vingt et un ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité. Art. 13. — Dans les établissements où s'effectuent les travaux

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dénommés au tableau A annexé au présent décret, l'accès des

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locaux affectés à ces opérations est interdit aux enfants âgés de moins de dix-huit ans et aux femmes. Art. 14. — Dans les établissements où s'effectuent les travaux dénommés au tableau B annexé au présent décret, l'accès des

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locaux affectés à ces opérations est interdit aux enfants âgés de moins de dix-huit ans. Art. 15. — Le travail des enfants âgés de moins de dix-huit ans et des femmes n'est autorisé dans les locaux dénommés au tableau C annexé au présent décret que sous les conditions spécifiées audit tableau. Art. 16. — Pour l'application du présent décret les chefs d'établissements doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des inspecteurs, pour chacun des enfants de moins de dixhuit ans qu'ils emploient, soit le livret prévu par l'article 88 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, soit un bulletin de naissance. Art. 17. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 13 mai 1893, modifié par les décrets des 21 juin 1897, 20 avril 1899,'3 mai 1900, 22 novembre 1905, 3

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est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au

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Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République

Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, A. MÉTIN.

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présent décret. Art. 18. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale

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tobre 1911, cessera d'être appliqué à partir de la publication du

Fait à Paris, le 21 mars 1914.

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7 mars, 10 septembre et 15 décembre 1908, 7 mars 1910 et 8 oc-

française.

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