Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 173]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ou autres engins de traction flottants comptent dans la composition du convoi. Ne sont pas considérés comme bateaux accouplés ou doublés les bateaux reliés ensemble de manière à former un système invariable qui n'excède ni en longueur ni en largeur, les dimensions maxima fixées pour les bateaux isolés. TITRE II. TRÉM.Vl'AGÈ EN ROUTE ET PRIORITÉ DE PASSAGE AUX ÉCLUSES ET PONTS MOBILES.

Service accéléré et service ordinaire.

SUR LES MINES,

ETC.

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Droit de trématage en route. Art. 10. — Tout convoi, bateau, train de bois ou radeau qui, par suite de la vitesse normale à laquelle il marche, en rejoint un autre, a le droit de devancer celui-ci, quel que soit le mode de traction ou de propulsion de l'un et de l'autre, sauf les restrictions qui peuvent être stipulées, s'il y a lieu, pour des voies navigables ou sections de voies navigables déterminées par les règlements particuliers. Le trématage est toutefois interdit aux abords des passages rétrécis, des écluses et des ponts mobiles. Les limites des sections dans lesquelles s'applique cette interdiction sont indiquées par des poteaux plantés sur la berge.

Art. 13. — La navigation est accélérée ou ordinaire. On entend par « navigation accélérée » celle des bateaux qui, astreints à un minimum de vitesse de marche, partent et arrivent à jour fixe et ne s'arrêtent qu'à des ports déterminés. La navigation ordinaire est celle de tous les autres bateaux. Service accéléré. Art. 14. — Les services accélérés ne peuvent être établis qu'en vertu d'une autorisation ministérielle et sous les conditions qu'elle aura prescrites. La demande d'autorisation doit indiquer le nombre de bateaux qu'on se propose d'employer, leurs numéros matricules, leurs devises, leur vitesse de marche, les lieux et les jours de départ et d'arrivée, le mode de traction et les principaux points de stationnement. Les bateaux de service accéléré portent à l'avant et en caractères apparents les mots « service accéléré ». Ils arborent une flamme bleue. Lorsque l'entrepreneur d'un service accéléré aura été condamné deux fois dans le délai d'un an pour infraction aux conditions de l'autorisation qu'il aura obtenue, cette autorisation pourra lui être retirée par décision ministérielle. Service ordinaire. Art. lu. — Il est défendu de placer sur les bateaux: du service ordinaire tout ou partie des signes distinctifs des services accélérés.

Droit de priorité de passage aux écluses et ponts mobiles. Art. 17. — Les convois, bateaux, trains de bois ou radeaux qui, arrivant aux écluses et ponts mobiles, ne trouvent pas le passage libre sont tenus de s'arrêter, soit dans les garages, soit en deçà de la limite déterminée par les poteaux spécifiés à l'article précédent. Le droit de priorité de passage aux écluses et ponts mobiles s'exerce suivant l'ordre d'arrivée des bateaux auxdits poteaux. Toutefois les bateaux de la première classe, ainsi que les bateaux des services accélérés, ont le droit de franchir, par ordre d'arrivée, les écluses et ponts mobiles avant les bateaux qui attendent leur tour en deçà de la limite précitée. Le même droit de priorité doit être accordé aux bateaux de la 2° et de la 3e classes du service ordinaire, sur certaines voies navigables, dans les conditions qui seront déterminées par les règlements particuliers. Les bateaux en convoi ne comptent que pour une unité et sont éclusés sans interposition de bateaux marchant dans le même ■sens. Les trains de bois ou radeaux comptent pour autant d'unités qu'ils comprennent de fractions pouvant être admises dans l'écluse. Ils sont maintenus en deçà du poteau indicateur et chaque unité ne sera éclusée que si elle a dépassé le poteau avant l'arrivée d'un bateau ou d'un convoi. Les règlements particuliers peuvent modifier, s'il y a lieu, pour des voies navigables ou sections de voies navigables déter-