Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 174]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

344

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

minées, les conditions d'exercice du droit de priorité de passage aux écluses et ponts mobiles. Ils peuvent également délinir les cas exceptionnels dans lesquels l'ingénieur en chef aura la faculté de suspendre ce droit. Circonstances exceptionnelles. Art. 18. — Dans des circonstances exceptionnelles, certains bateaux, notamment les bateaux chargés pour les services publics, les bateaux chargés de matières dangereuses ou susceptibles de s'avarier rapidement en cours de route, les bateaux sur lesquels des maladies infectieuses se seraient déclarées, ainsi que les bateaux de sauvetage et le matériel (lottant de secours, peuvent encore, par dérogation aux prescriptions de l'article 16, jouir du droit de priorité de passage aux écluses et aux ponts mobiles. Les conducteurs des bateaux admis à bénéficier des dispositions qui précèdent doivent être munis d'autorisations spéciales et individuelles délivrées par l'ingénieur en chef. Des décisions ministérielles pourront accorder le droit de priorité de passage aux écluses et ponts mobiles, pour un temps déterminé et par voie de mesure générale, aux bateaux chargés de certains objets ou marchandises et notamment de blés et farines. L'ingénieur en chef pourra, en.outre, lorsque, pour une cause quelconque, la navigation aura été interrompue dans une région déterminée, accorder le droit de trématage et de priorité de . passage aux écluses et ponts mobiles aux convois, bateaux, trains de bois ou radeaux dont le lieu de destination pourra être att :int sans emprunter les sections en chômage. Contestations. Art. 19. — En cas de contestations sur l'application des dispositions relatives à la priorité de passage aux écluses et ponts mobiles, les conducteurs de bateaux, trains de bois ou radeaux sont tenus de se conformer aux ordres des agents de la navigation chargés du service de ces ouvrages. Restriction à certains modes de navigation. Art. 20. — Les règlements particuliers désignent, s'il y a lieu, les parties de voies navigables où des restrictions doivent être apportées à certains modes de navigation.

SDR LES MINES,

3 45

ETC.

TITRE III. CONVOIS, BATEAUX, TRAINS 1IE BOIS OU RADEAUX EN

.MARCHE.

Navigation de jour el de nuit. Art. 21. — La navigation et le passage aux écluses et ponts mobiles ont lieu librement le jour et la nuit. Les règlements particuliers peuvent néanmoins, exceptionnellement, pour des voies navigables ou sections de voies navigables déterminées, fixer, s'il y a lieu, les heures de nuit pendant lesquelles la navigation sera interdite à titre permanent. ■ Ces arrêtés ne seront exécutoires que s'ils ont été approuvés parle ministre des travaux publics, après avis conforme du conseil général des ponts et chaussées. En cas d'urgence, à l'époque des crues, des sécheresses, des gelées et des débâcles; ainsi que dans tous les cas où des accidents ou échouages ou des avaries survenues, soit aux digues, soit à la cuvette, soit aux ouvrages d'art de la voie navigable, ferait craindre quelque danger, l'ingénieur en chef peut limiter la durée de la navigation de jour et de nuit. L'ingénieur en chefjpeutaussi rendre la navigation de jour etde nuit obligatoire pour tous les bateaux, sans distinction, lorsque cette mesure lui paraît nécessaire pour éviter l'encombrement. L'obligation peut s'appliquer soit à la totalité, soit à une fraction de la journée de vingt-quatre heures. Interruption de la navigation. AH. 22.— Hors le cas de force majeure, la navigation ne peut être suspendue que par un acte administratif qui lixe, après avis des ingénieurs de la navigation, l'époque et la durée de l'interruption. Pendant les chômages, les bateaux peuvent circuler, à leurs risques et périls, dans les biefs ou parties de biefs restés en eau. En temps de brouillard, aucun bateau à vapeur ou assimilé ne peut naviguer que dans les circonstances qui permettent au capitaine de voir sa route à une distance de 300 mètres au moins, sauf dérogations spécifiées dans les règlements particuliers. Si le bateau est déjà en marche, le capitaine en ralentit la vitesse,