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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Ils ne peuvent, en aucun cas, mouiller ni s'amarrer dans le chenal navigable. Stationnement. Art. '62,. — Les propriétaires de bateaux visés par le présent titre qui veulent garer, laisser stationner ou amarrer à titre permanent leurs bateaux dans les limites des dépendances du domaine public doivent en demander l'autorisation au préfet, qui la leur accorde, s'il y a lieu, sur le rapport des ingénieurs de la
SUR LES MINES, ETC.
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soit par des particuliers, ne peuvent avoir lieu sans une autorisation délivrée, sur l'avis des ingénieurs, par le préfet; toutefois si la navigation doit être interrompue pour plus de quatre heures, l'arrêté préfectoral n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre des travaux publics. TITRE VIII. OBSTACLES ÉVENTUELS A LA NAVIGATION.
Mesures préventives en cas de glaces et de grosses eaux.
navigation. Circulation. Art. 53. — Sur les rivières à courant libre, la navigation des bateaux auxquels s'applique le présent titre s'effectue librement. Sur les rivières canalisées, ceux dont le tonnage est égal ou supérieur à 10 tonnes jouissent des mêmes droits que les bateaux de commerce. Quant à ceux dont le tonnage est inférieur à 10 tonnes, ils ne peuvent naviguer librement que dans les biefs, et ils ne sont admis à franchir les écluses qu'avec une permission écrite des ingénieurs. Sur les canaux, ils ne peuvent circuler dans l'étendue des biefs, ni franchir les écluses, qu'avec une permission écrile des ingénieurs, quel que soit leur tonnage. Par dérogation aux prescriptions de l'article 12,les balcvuxde plaisance, à vapeur ou assimilés, peuvent remorquer un ou plusieurs bateaux de plaisance. Ils doivent, dans ce cas, se conformer aux ordres qui leur seront donnés par les agent delà navigation, en vue d'éviter toute gène à la circulation les bateaux de commerce. Exceptions. Art. 54. — Les prescriptions ci-dessus ne sont pas applicables aux bateaux de sauvetage, ni aux batelets à la traîne visés au paragraphe 2 de l'article 7 du présent décret. Les règlements particuliers déterminent les conditions aux-' quelles est soumis l'usage de ces embarcations. Régates, fêles et concours. Ai't. 55. — Les régates, fêtes et concours organisés sur les voies navigables soit par des communes, soit par des sociétés,
Art. 56. — En temps de glaces ou de grosses eaux, il est prescrit de renforcer les amarres des bateaux et établissements flottants. Dès que les glaces apparaissent, tous bateaux, trains de bois, radeaux', établissements flottants, qui seraient menacés ou dont la présence pourrait faire craindre quelque accident, doivent être dirigés sur les points désignés par les agents de la navigation, quelles que soient les autorisations ou permissions accordées antérieurement. La glacé doit, autant que possible, être cassée autour de la llottaison par les soins du propriétaire ou de la personne préposée à la conduite ou à la garde des bateaux, trains de bois et établissements flottants. Lorsqu'il y a danger de débordement, les marchandises de ton!- s natures, susceptibles d'être entraînées par les eaux, sont immédiatement enlevées des ports, berges et dépendances de la voie navigable. Les matériaux ou marchandises submergés sont considérés comme écueils et signalés comme le prescrit l'article 58 ci-après. Toutes ces opérations doivent être faites d'urgence et continuées au besoin pendant la nuit par les soins et aux frais des propriétaires des matériaux ou marchandises. Faute par les propriétaires ou préposés de se conformer aux dispositions qui précèdent, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par les ingénieurs, aux frais, risques et périls desdits propriétaires ou préposés. Destruction d'office en cas de péril. Art. 57. — En cas de péril public, il peut être procédé d'office, sur l'ordre donné par le préfet, à la destruction des bateaux ou établissements flottants dangereusement placés.