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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Bateaux à fond. —• Ecueils. Art. 38. — Lorsqu'un bateau, train de bois, radeau ou établissement (lottanl vient à couler à fond, le propriétaire ou patron est tenu de prendre d'urgence les dispositions nécessaires pour éviter tout accident et pour assurer le maintien de la circulation. Il doit signaler immédiatement l'écueil : le jour par des drapeaux rouges, la nuit par des feux réglementaires. Il conserve, pendant toute la durée de l'existence de l'épave, la charge de l'entretien et, s'il y a lieu, du gardiennage des signaux. Lorsque les agents de la navigation reconnaissent que la circulation peut être autorisée au droit de l'épave, des poteaux indicateurs sont plantés par leurs soins sur la berge, à proximité du passage rétréci. Les dépenses d'acquisition, de pose et d'entretien de ces poteaux sont à la charge du propriétaire de l'épave. Le propriétaire Ou patron est, en outre, tenu, sans préjudice des responsabilités éventuellement encourues par tous autres, de prendre sans aucun retard et, en tous cas, dans le délai qui lui sera prescrit par les agents de la navigation, les dispositions nécessaires pour relever ou remettre à (lot le bateau, train de bois, radeau ou établissement flottant, et pour opérer le repêchage des marchandises, des agrès et de tous autres objets qui seraient restés au fond de l'eau. Faute par le propriétaire ou patron d'avoir satisfait aux obligations énoncées parleprésent article, il est dressé procès-verbal de contravention, et les mesures nécèssaires sont prises, à ses frais, risques et périls, par l'administration qui peut, en cas d'urgence, procéder par voie de destruction.
TITRE IN. INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS.
Interdiction yisctnt plus particulièrement la conservation des voies navigables, Art. 59. — Sans préjudice des prohibitions par les lois et arrêts, décrets et ordonnances sur la matière, ainsi que par les règlements particuliers pris en exécution du présent décret, il est défendu : 1° De faire aucun dépôt d'immondices, ordures ménagères,
SUR LES MINES, ETC.
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pierres, graviers, bois, pailles, fumiers, etc., surles dépendances des voies navigables ; 2° De détériorer aucune espèce de plantation ou de récolte sur lesdites dépendances; 3» De stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages, à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public, et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre; 4° De parcourir avec des bestiaux ou animaux de trait, autres que ceux employés au halage, les levées et autres parties des terrains dépendant des voies navigables qui ne sont pas grevés delà servitude de passage;
- ■ De laisser pâturer aucun animal sur les dépendances des
voies navigables; 6° D'y chasser, à moins d'être fermier ou permissionnaire de ■ chasse; 7° De mener les chevaux, attelés ou non, autrement qu'au pas, au passage des ponts mobiles; S" De baigner ou abreuver des animaux quelconques dans les canaux et leurs dépendances, en dehors des abreuvoirs régulièrement autorisés.
Interdictions visant pins particulièrement, la navigation. Art. fiO. — Sans préjudice des prohibitions édictées par les lois et arrêts, décrets et ordonnances sur la matière, ainsi que par les règlements particuliers pris en exécution du présent décret, il est défendu : I" D'embarrasser les ports et gares affectés au stationnement des bateaux, de laisser vaguer les bateaux ou batelets, les trains de bois ou radeaux ; 2" D'amarrer les bateaux, trains de bois ou radeaux de manière à gêner la navigation ou la circulation sur les cheminsde halage ; 3° D'attacher aucun cordage aux arbres plantés sur les banquettes ou francs-bords, aux bornes kilométriques, aux poteaux indicateurs, aux poteaux des lignes électriques, aux clôtures, aux lisses établies le long de la voie navigable; 4° De prendre appui surles berges, talus, plates-formes, digues et ouvrages d'art quelconques des voies navigables au moyen d'engins susceptibles de les endommager; S°T)e placer, même dans les lieux de garage, des bateaux,