Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 182]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

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trains de bois ou radeaux devant les points affectés aux passages d'eau et devant les abreuvoirs et lavoirs publics; 6° De tendre aucun cordage en travers de la voie navigable, ou des arches de pont, d'en attacher aucun aux fermes des ponts en

les chemins de halage des voies navigables est, dans tous les cas, formellement interdit.

bois ou en métal ; 7° D'arracher ou d'embarrasser les organeaux et les pieux d'amarre, de battre des piquets d'amarre sur les chemins de

^r(_ g3, _ Ne peuvent être établis qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable del'administration et sous les conditions qu'elle aura déterminées : 1° Les accès ou sorties sur les digues ou francs-bords des canaux, des rigoles, dérivations, réservoirs et surles chemins de halage construits par l'État le long des rivières navigables; 2° Les lavoirs et abreuvoirs; il» Les prises d'eau; 4° Les égouts; 5" Les ports privés ; 6° Les pontons et appareils de levage pour l'embarquement et le débarquement des voyageurs et des marchandises; 7° Les établissements flottants; 8" Et tous autres ouvrages qui s'étendraient sur le domaine public.

halage; 8° De laisser passer en dehors des bateaux, trains de bois ou radeaux, les bâtons, perches, plats-bords, ou autres objets qui pourraient atteindre les embarcations ; 9° D'employer sans nécessité les signaux destinés à protéger la circulation et, notamment, défaire abus des signaux sonores; 10° De détacher les bateaux, batelets, trains de bois ou radeaux sans le consentement des propriétaires ou conducteurs, si re n'est à la réquisition des agents de la navigation. Réparation des avaries. Art. 01. — Toutes avaries faites aux ouvrages d'art, toutes dégradations causées aux digues et talus sont réparées aux frais du l'auteur desdites avaries ou dégradations, sans préjudice des peines encourues. Circulation sur les digues et chemins de halage. Art. 62. — Nul ne peut circuler, soit à cheval, soit en voiture, soit à vélocipède, sur les digues et chemins de halage des i maux et des dérivations,non plus que sur les chemins de halage construits par l'État, le long des rivières navigables, sans une autorisation écrite de l'ingénieur en chef. Toutefois, lorsque la circulation est de nature à présenter un. caractère onéreux pour la voie navigable, soit à raison le sa durée, soit à cause des détériorations ou de la gêne quisontsusceptibles d'en résulter, l'autorisation ne peut être délivrée que par le préfet; elle est accordée à titre précaire ou révocable et sous les conditions fixées dans l'arrêté à intervenir. Les employés et agents des domaines, des contribution indirectes et des douanes, les gendarmes, les facteurs des postes, des télégraphes et des téléphones et les gardes champêtres, dans l'exercice de leurs fonctions, sont dispensés d'autorisation. Le passage des automobiles, motocycles et motocycletles sur

Occupation du domaine public.

TITRE X. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Vérifications. Art. 04. — Les agents de la navigation ont le droit d'effectuer, atout instant, les constatations nécessaires pour vérilier l'exécution des prescriptions du présent décret. Les patrons des bateaux, train do bois ou radeaux doivent, à cet effet, leur donner toutes les facilités utiles.

Présentation des pièces réglementaires. Art. 05. — Les pièces et certilicats dont la présence à bord est imposée par les décrets et règlements, notamment par le décret du,lcr avril 1899 relatif à l'immatriculation et au jaugeage des bateaux et à la statistique de la navigation intérieure, doivent être présentés, à toute réquisition, aux agents de la navigation.