Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 183]

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LOIS,

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Mesures à prendre en cas de contraventions commise* par les mariniers. Art. 66. — Lorsqu'un marinier commet une contravention aux règlements sur la grande voirie et sur la police de la navigation, son bateau est provisoirement retenu. L'agent verbalisateur arbitre provisoirement le montant de l'amende, ainsi que les frais du procès-verbal; il en prescrit la consignation immédiate à la caisse du percepteur, à moins que le batelier ne présente à ce comptable une caution solvable. S'il n'existe pas de percepteur dans la commune, le conlrevenant a la faculté de verser la somme à consigner entre les mains de l'agent verbalisateur; ce dernier doit alors en donner reçu et en verser le montant à la caisse du percepteur dans un délai de trois jours. Si la contravention comporte un dommage causé à la voie navigable ou à ses dépendances, le montant des réparations est également arbitré provisoirement par l'agent verbalisateur et ajouté à celui de l'amende et des frais du procès-verbal, à moins que le contrevenant n'offre de faire exécuter les travaux par une personne agréée par les ingénieurs. Le marinier n'est autorisé à reprendre sa route qu'après qu'il a effectué le versement ou fait agréer l'entrepreneur qu'il charge de l'exécution des travaux. Dans le cas où la contravention relevée porte sur une infraction aux prescriptions des articles 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, H, 64 et 65 du présent décret, les agents de la navigation dont la liste estarrètée par le ministre des travaux publics peuvent retenir, en un point par eux désigné, le bateau, train de bois ou radeau jusqu'après constatation qu'il remplit les conditionsnécessairespour naviguer. Si cette mesure est motivée par une infraction aux prescriptions de l'article 3, le bateau, train de bois ou radeau est soumis à une vérification faite, dans le plus bref délai possible, en présence du patron ou de son représentant, par l'ingénieur ou par son délégué. Lorsqu'il est constaté que le bateau, train de bois ou radeau est en danger de couler à fond, il ne peut continuer sa route qu'après avoir été convenablement réparé. En cas de danger immédiat, les bateaux peuvent être déchargés d'office.

SUR LES MINES,

ETC.

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Tout bateau, train de bois ou radeau reconnu impropre à la navigation doit être retiré de la voie navigable et de ses dépendances. Le contrevenant est tenu d'élire domicile dans le département de la commune où la contravention a été constatée; à défaut par lui d'élection de domicile, toute notification lui est valablement faite au secrétariat de cette commune. Exécution d'office et caution. Art. 07..— Lorsqu'une exécution d'office a eu lieu, l'état des frais, vérifié et arrêté par les ingénieurs, est transmis au préfet, qui délivre exécutoire du remboursement contre les contrevenants. Les marchandises etles bateaux peuvent d'ailleurs être retenus jusqu'à présentation d'une caution solvable chargée d'effectuer ledit remboursement. Art. 08. — Est et demeure abrogé le décret du 8 octobre 1901. r Art. 69. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 24 mars 1914. R.

PoiNCARIÏ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID.

Arrêté ministériel, du 27 mars 1914, approuvant le compteur ampère- lu are-mètre type AH M de la COMPAGNIE ANONYME CONTINENTALE POUR LA FARRICATION DES COMPTEURS.

Le ministre des travaux publics, Vu la demande présentée par la compagnie anonyme continentale pour la fabrication des compteurs à gaz et autres appareils à Paris ; Vu l'arrêté du 13 août 1910 (*), fixant les conditions d'approbation des types de compteurs d'énergie électrique; (*) Volume de 1910, p. 94.