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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
règlement intérieur fixant les conditions de cette introduction obligation d'afficher ce règlement et de tenir la main à son exécution) trouvaient tout naturellement leur place à la fin de l'article 8 du décret du 10 juillet 1913, qui prescrit notamment aux patrons de mettre à la disposition do leur personnel de l'eau de bonne qualité pour la boisson. Le projet du décret interdit en principe l'introduction, dans les établissements visés par l'article 63 du Livre II du Code du travail, de toute boisson alcoolique destinée à la consommation du personnel de ces établissements. Echappent seules à cette interdiction les boissons alcooliques hygiéniques énuméréespar er l'article 1 de la loi du 29 décembre 1897, relative à la suppression des taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques, à savoir les vins, cidres, poirés, hydromels, bières. Quant aux boissons non alcooliques, dont l'usage est fréquent dans certains ateliers, comme le thé, le café, les sirops, le coco, etc., leur introduction reste naturellement autorisée. Les termes dans lesquels est conçue l'interdiction souL d'ailleurs très généraux ; elle s'appliquerait non seulement aux ouvriers, mais aussi aux tiers que le patron aurait pu autoriser à tenir des cantines ou à venir vendre des boissons à l'intérieur des établissements. Elle s'appliquerait au patron lui-m ime s'il distribuait gratuitement des boissons alcooliques non hygiéniques à ses ouvriers; quant à la vente de telles boissons parle patron, elle est interdite comme la vente de toute denrée ou ER marchandise par l'article 7b du Livre I du Code du travail. En ce qui concerne la disposition visant l'éloignement des personnes en état d'ébriété, elle a été insérée à l'article 18, à la suite de l'alinéa qui interdit d'admettre près des machines les ouvriers et ouvrières s'ils ne portent des vêtements ajustés el non flottants. La nouvelle disposition interdit de laisser entrer ou séjourner dans les établissements visés par l'article 6li du Livre II du Code du travail, non pas seulement les ouvriers, mais toutes les personnes en état d'ivresse : elle permet ainsi de prévenir les accidents qui peuvent résulter pour les travailleurs d'un établissement de l'état d'ivresse, non seulement d'un de ces travailleurs, mais aussi d'une personne étrangère qui tenterait de pénétrer ou aurait pénétré dans rétablissement. Le projet de décréta été examiné successivement par le comité consultatif des arts el manufactures, la commission supérieure du travail et le conseil d'État. C'est le texte adopté par le conseil d'État, dans sa séance du ;
SUR LES MINES, ETC.
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4 mars 1914, que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux dévouement. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert MKTIN.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'article 07 du Livre II(*) du Code du travail et de la prévoyance sociale ainsi conçu: » Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent : « 1" Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail »; Vu le décret du 10 juillet 1913 (**), portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale (Titre II : hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ; Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. L'article 8 du décret du 10 juillet 1913 est complété parles dispositions ci-après : « Il leur est interdit de distribuer ou de laisser introduire dans leurs établissements, pour être consommées par le personnel, (*) Volume de 1912, p. 634. (**) Volume de 1913, p. 457.