Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 189]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre le poiré, l'hydromel, non additionnés d'alcool. « Un règlement intérieur limitera les quantités de ces dernières boissons qui pourront être introduites et déterminera les heures et conditions auxquelles la consommation en sera autorisée. « Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants sont tenus

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SDR LES MINES, ETC.

Vu le décret du 28 février 1899 (**), modifié par celui du 27 décembre 1900, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 27 de ladite loi ; Vu l'avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail ; Le conseil d'Élat entendu, Décrète :

de faire afficher ce règlement dans les locaux où se font le

Art. 1er. — L'article 8 du décret du 28 février 1899, portant re-

recrutement et la paye du personnel et de veiller à son exé-

niement d'administration publique pour l'exécution de l'article 27

cution. » Art: 2. — L'article 18 du décret du 10 juillet 1913 est complété

de la loi du 9 avril 1898, est modifié comme suit :

par l'alinéa ci-après : « Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les établis-

chaque année, la société entendue, par le ministre du commerce et à l'époque qu'il détermine.

sements visés à l'article 65 du Livre II du Code du travail et de la

« Cette réserve reste aux mains de la société. Elle ne peut être placée que dans les conditions suivantes :

prévoyance sociale des personnes en état d'ivresse. »

« Art. 8. — Le montant de la réserve mathématique est arrêté

Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale

« 1e Pour les deux tiers au moins de la fixation annuelle, en

est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au

valeurs de l'État ou jouissant d'une garantie de l'État ; en obli-

Journal officiel de la République française et inséré au Hulletin

gations négociables et entièrement libérées des départements,

des lois.

des communes et des chambres de commerce; en obligations foncières et communales du Crédit foncier;

Fait à Paris, le 29 mars 1914. R.

PoiNOAlîÉ.

« 2" Jusqu'à concurrence du tiers au plus de la fixation an-

Par le Président de la République :

nuelle, en immeubles situés en France et en premières hypo-

Le ministre du travail

thèques sur ces immeubles, pour la moitié, au maximum, de leur

et de la prévoyance sociale,

valeur estimative ; en ouvertures de crédits hypothécaires pour

Albert

MKTIN.

construction d'immeubles régis par la législation sur les habitations à bon marché, pour la moitié également, au maximum, de la valeur desdits immeubles; « 3" Jusqu'à concurrence d'un dixième, confondu dans le tiers

Décret, du 29 mars 1914, modifiant l'article 8 du décret du 28 fé-

vHçzÎ89?j portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 27 de la loi du 9 avril 1898, concernant les res-

précédent, en commandites industrielles ou en prêts à des exploitations industrielles de solvabilité notoire. er

« Pour la fixation prévue au paragraphe I

du présent article,

ponsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur

les valeurs mobilières sont estimées à leur prix d'achat. Si leur

travail.

valeur totale descend au-dessous de ces prix de plus d'un dixième, un arrêté du ministre du commerce oblige la société à parfaire la

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'avis du ministre des finances ; Vu la loi du 9 avril 1898 (*), concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail : (*) Volume de 1898, p. 31G.

différence en titres nouveaux, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux ans ni supérieur à cinq ans. « Les immeubles sont estimés à leurprix d'achat ou de revient ; les prêts hypothécaires, les commandites industrielles ou les prêts à des sociétés industrielles, sur prix établis par actes authentiques. » (**) Volume de 1899, p. 64.