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CIRCULAIRES.
ballons libres, ils doivent simplement satisfaire à certaines conditions de construction. Mon attention a été attirée sur les difficultés que pourrait présenter la stricte application des règles techniques de la circulaire du 19 décembre 1913 à un grand nombre d'aéronefs actuellement en service, qui ont été construits à une époque où ces règles n'étaient pas en vigueur, et pour lesquels la preuve a cependant été faite, par des ascensions ou des vols nombreux, qu'ils étaient susceptibles d'être utilisés sans inconvénients au point de vue de la sécurité. 11 m'a paru, dès lors, qu'il convenait, à titre de disposition transitoire, dans le but de faciliter l'immatriculation des anciens aéronefs et de respecter les droits de leurs propriétaires, de ne pas exiger la stricte application des règles techniques de la circulaire du 19 décembre 1913 pour délivrer le certificat de navigabilité aux aéronefs actuellement en service. Je vous autorise, en conséquence, à délivrer le certificat de navigabilité, dans les conditions indiquées ci-après, pour les aéronefs dont la construction a été achevée avant le 1er juillet 1914 et qui ont fait avant cette date l'objet d'une demande de certificat de navigabilité : 1° Les appareils d'aviation ne seront pas soumis aux essais statiques prévus par la circulaire du 19 décembre 1913, mais resteront soumis aux essais en vol; 2° La personne qui demandera un certificat de navigabilité en dérogation des règles techniques de la circulaire du 19 décembre 1913 devra faire la preuve, par une attestation émanant d'une association habilitée ou de toute autre manière probante, que l'aéronef a effectué des ascensions ou des vols nombreux et importants dans desconditions de sécurité satisfaisantes ; 3° Les aéronefs présentés à titre d'unité isolée, pourront seuls bénéficier de ce régime transitoire en dérogation. Au contraire, les aéronefs présentés à titre de type devront être soumis strictement aux règles fixées par la circulaire du 19 décembre 1913 ; 4° Il est bien entendu que ce régime transitoire en dérogation ne constitue pas un droit absolu, pour les demandeurs, d'obtenir le certificat de navigabilité; vous pourrez toujours refuser ce certificat pour un aéronef qui, à l'évidence, vous paraîtrait dangereux.
Fernand
DAVID.
JURISPRUDENCE.
SOCIÉTÉS
CIVIL
MINIÈRES. LORSQUE,
BRANCHES MINIÈRE.
MUN
—
DE
LOI
SES
—
DU
24
NÉGOCE DES
JUILLET
MAINTIEN
CRÉANCIERS
NE
REVÊTENT
L'ESPÈCE,
IN ACCOMPLISSEMENT' LA
ASSOCIÉ.
DE
SOCIÉTÉS DANS
D'INDUSTRIE.ET
CRITES l'Ai! PAR UN
CES
COMME
DANS
ELLES
DISTINCTES
PAS SE
LE
CARACTÈRE
LIVRENT
DE
A
FORMALITÉS CONSTITUTIVES
1867. SON
PERSONNELS.
époux NICOLAS et BANQUE AUXILIAIRE par LEFÈVRE, son administrateur.)
ANNULATION. PATRIMOINE.
DES
L'EXPLOITATION
—
(Affaire
S.
—
PRES-
APPORT
GAGE
COM-
WEILLER,
, représentée
ET COMMERCIALE
I, — Jugement rendu, le 21 novembre 1912, parle tribunal de commerce de la Seine. (EXTRAIT.)
Attendu qu'il est acquis aux débats que, par conventions du 1er février 1912 dont le tribunal ordonne l'enregistrement dans le cas où elles n'auraient pas été enregistrées, les époux Nicolas, Weiller et la Banque auxiliaire industrielle et commerciale ont formé entre eux une association qu'ils ont dénommée « Association commerciale en participation »; Que dans cette association, Weiller a apporté une forêt de 120 hectares, dite bois du Thye, contenant des gisements de sel et de soude et une demande en concession de sel gemme ; Que, le 23 février 1912, transcription de cet acte fut faite au bureau des hypothèques de Nancy, volume 2773 ; Que. par jugements des 4 et 18 mars 1912, le tribunal de commerce de cette dernière ville accordait à Weiller le bénéfice de la liquidation judiciaire avec Simon et Hennequin comme liquidateurs; Attendu que c'est dans ces circonstances de fait que Weiller, assisté de ses liquidateurs, requiert le tribunal de : 1° Déclarer nulle et de nul effet la société constituée le '"février 1912 • ~° Dire en conséquence que les apports faits par lui à la société