Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 200]

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sont nuis et inopérants et qu'ils n'ont jamais quitté son patrimoine ; 3° Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur le registre du bureau des hypothèques de Nancy, en marge de la transcription de l'acte de ladite société. Sur le premier chef de ces demandes : Attendu que les défendeurs soutiennent que cette demande est irrecevable et mal fondée ; qu'ils en déduisent que la demande devra être repoussée ; Mais attendu que, s'il est exact que, dans les conventions du •1er février 1912, les contractants ont donné à l'association qu'ils formaient alors entre eux le titre d' « association en participation », il ressort des débats et des documents soumis qu'en réar lité la communauté d'intérêts qui s'est formée n'est pas une association en participation, mais en réalité une société en commandite par actions ; Que la preuve en ressort des statuts et notamment de ces faits, que cette société a une l'aison sociale, un siège social, constituée par les parts d'apports susceptibles d'être cédées, et surtout que, loin d'être occulte et sans existence à l'égard des tiers, cette prétendue participation s'est révélée à ceux-ci; Et attendu qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 24 juillet 1807, l'acte constitutif de toute société commerciale doit être déposé au greffe d'un tribunal de commerce et d'une justice de paix; qu'un extrait de ce même acte doit être publié 'tans un journal d'annonces légales ; que ces formalités sont prescrites, sous peine de nullité ; Qu'il n'est point justifié qu'elles aient été remplies; Qu'il convient dans ces conditions de déclarer nulle ladite association, comme contraire à la loi. Sur les deux autres chefs : Attendu que Weiller prétend que la nullité de cette société entraînerait la rentrée dans son patrimoine des apports qu'il a faits et par suite la radiation sur le registre du bureau des hypothèques de Nancy de l'acte de société du 1er février 1912 ; Mais attendu qu'il résulte des débats et des documents soumis que la société a eu une existence certaine ; qu'elle existe encore; qu'elle peut avoir créé un passif; que les apports qui constituent son capital social ont pu acquérir une plus-value eu être en diminution ; qu'il est possible que les associés aient des bénéfices à se partager ou des pertes à couvrir; Que dans ces conditions l'apport de Weiller étant, comme

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ceux de ses coassociés, le bien commun et surtout gage des créanciers de la société de fait ayant existé entre les parties, ce demandeur ne saurait quant à présent, au mépris des droits de tous, reprendre ses apports avant qu'un règlement fixant les droits et la responsabilité de chacun ne soit intervenu; Qu'il convient d'ordonner cétte mesure d'office, en conséquence de déclarer les deux derniers chefs de la demande de Weiller prématurés et, par suite, non recevables quant à présent. Par ces motifs, Le tribunal jugeant en premier ressort : Déclare Weiller, Simon et Hennequin, ces deux derniers ès qualités, non recevables quant à présent en les deux derniers chefs de leur demande, les en déboute ; Déclare nulle la société constituée le 1". février 1912 entre les époux Nicolas, Weiller et la Banque industrielle et commerciale, connue sous la dénomination de « Syndicat salin et soudier de Flavigny-sur-Moselle », avec siège social à Paris, 11, boulevard de la Madeleine; d'office nomme le sieur Navarre, demeurant à Paris, 3, rue Mogador, liquidateur de ladite société ; Confère audit sieur Navarre les pouvoirs les plus étendus d'après les lois et usages du commerce pour la' constatation et la réalisation des biens mobiliers et immobiliers de ladite société, l'acquittement du passif et le règlement des droits des tiers et des intéressés. Dit que les sommes provenant des opérations de ladite liquidation seront, au fur et à mesure de leur réalisation, versées par le liquidateur à la caisse des dépôts et consignations, et autorise leliquidateur à retirer de ladite caisse, sur simple mandat, signé de lui, tout ou partie des sommes déposées suivant les besoins de la liquidation. Dit qu'en fin de mandat le liquidateur devra dresser et déposer au greffe de ce tribunal un état des opérations, et qu'en cas de difficultés cet état sera soumis à l'homologation du tribunal, a la requête de la partie !a plus diligente, en présence de tous les anciens membres de la société ou eux dûment appelés, et que, faute par le liquidateur d'obtenir de ces derniers son quitus, son compte de recettes et dépenses inséré en l'état liquidatif, déposé au greffe, sera vérifié et ses honoraires arbitrés par jugement de ce tribunal, rendu soit sur la demande par lui formée contre les anciens membres de la société qui n'auront pas donné quitus, soit, si la demande n'est pas possible, sur simple requête présentée par lui avec pièces justificatives à l'appui. Confère en outre audit sieur Navarre la qualité d'arbitre rapporteur sur toutes les con-