Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 201]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

399

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

testalions nées ou à naître entre les parties; dit qu'en cas de non-conciliation sur ces contestations, l'arbitre rédigera sur papier timbré son rapport qu'il enverra clos et cacheté au greffe de ce tribunal, pour être ensuite conclu et statué ce qu'il appartiendra; Ordonne qu'avis de sa nomination sera transmis au sieur Navarre par le greffier de ce tribunal; dit qu'en cas d'empêchement ou de démission, il sera remplacé par ordonnance de M. te président rendue sur simple requête ; Dit que les dépens et même le coût de l'enregistrement du présent jugement seront employés en frais de liquidation, lesdits dépens taxés en marge de la minute du présent jugement; Ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, et en cas d'appel par provision, à charge par les demandeurs Simon et Hennequin, ès qualités, de fournir caution ou de justifier de solvabilité suffisante, conformément à l'article 439 du code de procédure civile, mais sans préjudiciel- aux mesures d'administration ef d'urgence que le liquidateur devra prendre nonobstant l'appel interjeté.

S. Weiller, les époux Nicolas, la Banque auxiliaire, industrielle et commerciale, représentée par Lefebvre, son administrateur délégué, ladite société ayant pour objet l'exploitation de gisements de soude;

398

II. _ Arrêt rendu, le 26 décembre 1913,par la cour d'appel de Paris. (EXTRAIT.)

La cour, Vu leur connexité, joint les causes : donne acte à Yallé de sa constitution pour la Banque auxiliaire industrielle et commerciale aux lieu et place de He Hesse, précédemment constitué; et statuant, tant sur l'intervention de la masse 'des créanciers de la liquidation judiciaire de Weiller que sur les appels principal el incident du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 21 novembre. 1912 : Considérant que les premiers juges, interprétant exactement les faits de la cause et les droits des parties, ont, ajuste titre, en se basant sur le défaut de publicité et l'inaccomplissement des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 prononcé la nullité de lasociété créée lelcrfévrier 1912 sousla dénomination: « Syndicat salin et soudier de Flavigny-sur-Moselle », entre

Considérant que si les sociétés minières ont le caractère de sociétés civiles lorsqu'elles se bornent à l'exploitation de mines, il en est différemment lorsque, comme dans l'espèce, elles se donnent pour objet, outre l'exploitation minière, des branches d'industrie et de négoce distinctes de cette exploitation; Considérant qu'en l'état, la sentence entreprise a refusé à bon droit d'envisager la société intervenue comme constituant une association en participation; qu'elle y a relevé, au contraire,tous les caractères essentiels d'une commandite par actions assujettie, aux termes dupacte social, à la juridiction consulaire du tribunal de la Seine ; Considérant que des documents versés au procès il ressort que Weiller, admis, le 4 mars 1912, aubénéfice de laliquidation judiciaire, avait apporté dans la société créée le 1er février, 120 hectares de la forêt du Thil, qu'il soutient que sa situation désespérée était connue de Lefebvre ès qualités, qui, le 23 février,s'était hâté de faire transcrire à la conservation des hypothèques de Nancy l'acte de société contenant l'indication dudit apport ; Considérant qu'en première instance, S. Weiller assisté de ses deux liquidateurs judiciaires, Simon et Hennequin, a prétendu que la nullité de la société devait entraîner le retour dans son patrimoine de l'apport immobilier consenti et la radiation de l'acte de société sur le registre de laconservation des hypothèques de Nancy ; Considérant que le tribunal ayant écarté les deux derniers chefs et décidé que l'apport de Weiller constituait le gage commun des créanciers de la société de fait, Weiller et ses deux liquidateurs, sous forme de conclusions d'intervention, ont devant la cour précisé leur rôle et formellement déclaré qu'ils entendaient agir tous trois comme représentant la masse des créanciers de la liquidation judiciaire Weiller et exercer l'action de ladite masse ; Considérant que c'est uniquement à l'égard des contractants qu'une société dont l'annulation a été prononcée pour défaut de publicité conserve ses effets pour le passé ; d'où il suit que les biens immeubles qui ont été apportés à une société annulée doivent être réputés n'être jamais sortis du patrimoine de rapporteur et être restés le gage de ses créanciers personnels qui