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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
en date des 9 juillet, 10 décembre 1909,16juillet 1910et29 mai 1912' Les avis du conseil général des mines, en date des 30juillej 1909 28 janvier, 23 novembre 1910 et 17 octobre 1913; L'avis du ministre des finances, en date du 29 octobre 1913; Vu la lettre, en date du 24 juin 1913, par laquelle la société pétitionnaire offre de faire un versement à l'Etat à litre de fonds de concours ; Vu la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et carrières modifiée par les lois des27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (*). Les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 sur l'exploitation des mines (**) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à la Société des houillères de Saint-Germain des mines de houille comprises dans les limites ci-après définies, communes de Saint-Germain, Lure, la Neuvelle-lès-Lure, Froideterre, Lantenot, Rignovelle, Linexert, Franchevelle, Quers, Adelans et Bouhans-lès-Lure, département de la Haute-Saône. Art. 2 — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-Germain, est limitée, conformément au plan annexé au présentdécret, ainsi qu'il suit : Au nord-est, par une ligne droite allant du point A, angle nordouest de la mairie de laNeuvelle-lès-Lure (parcelle 97, section B), au point B, angle sud-est de la mairie de Rignovelle (parcelle 200, section A) ; Au nord-ouest, par une ligne droite allant du point B, ci-dessus défini, au point C,axe du clocher de Quers ; Au sud-ouest, par une ligne droite joignant le point C, ci-dessus défini, au point D, axe du clocher de Bouhans; Au sud, par une ligne droite allant du sommet D, ci-dessus défini, au point E, axe du clocher de l'église de Lure; Au sitd-est, par une ligne droite joignant le point E, ci-dessus défini, et le point A de départ; Lesdites limites comprenant une superficie de 5.308 hectares. Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont (*)!•' volume de 1810, p. 241-304, et volumes de 1880, p. 23!K et de 1909, p. 288. (**) Volume de 1909, p. 91.
réalésa une somme une fois payée de 3 francs par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — H est pris acte de l'offre de fonds de concours faite par la société concessionnaire, dans sa lettre en date du 24 juin 1913. Cette lettre restera annexée au présent décret. Art. 5. — Si la société concessionnaire veut renoncer à latolalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition: 1° La plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires surla concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminées par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 7 juillet 1880, pour les déniâmes en concession de mines.
Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. AH. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. ♦ Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielet inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 16 mai 1914. R. POINCARK.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID.
DÉCHETS,
1914.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert METIN.. 31