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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
A M. le ministre îles travaux publics. Paris, le ?4 juin 1913.
Monsieur le ministre, La Société des mines de Saint-Germain, dont le siège social est à Lure (Haute-Saône), représentée par M. Th. Renaud, spécialement autorisé à cet effet, a l'honneur d'exposer à M. le ministre des travaux publics ce qui suit : M. Renaud a effectué des travaux de recherches qui l'ont amené à introduire, le 30 juin 1908, une demande en concession de mines de houille sur le territoire des communes de Saint-Germain, l.ure et environs. M. Renaud ayant fait apport à la Société des mines de SaintGermain de tous ses droits à la demande en concession par lui déposée et de tous ses droits à tous les travaux actuellement faits à la mine, ainsi qu'il résulte des statuts de ladite société, la Société des mines de Saint-Germain a l'honneur de solliciter, pour son propre compte, la concession des mines de Saint-Germain et environs, telle qu'elle est définie dans la pétition adressée par M. Itcnaud à M. le préfet du département de la Haute-Saône, le 30 juin 1903. La société pétitionnaire offre de verser à l'État, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine, et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'État pour être affectées par moitié à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France, et par moitié à des institutions d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement dû à l'État continuera à être effectué par la société concessionnaire dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle stipulée ei-dcssus. La fraction des bénéfices à verser à l'État sera déterminée à forfait et égale à 13 p. 100 du montant des sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividende, ou de tout autre répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de o p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. A l'expiration de la société, après qu'ii aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour rembourser le capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'Etat et la société, les sommes versée? à l'Etat représentant 13 p. 100 de celles qui resteront à la disposition de la société.
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SDR LES MINES, ETC.
Dans le cas où la société adopterait un système de partage en nature des produits de la mine ou un mode de détermination des prix de vente ayant pour effet d'entraîner une réduction corrélative du versement à faire à l'ICtat, le ministre des travaux publics pourrait décider que le versement à titre de fonds de concours, calculé d'après les dividendes, sera remplacé par un prélèvement équivalent sur le produit brut de l'exploitation. La quotité de ce prélèvement sera fixée, sous les recours de droit, par le ministre des travaux publics, et sera revisée tous les cinq ans, de manière à correspondre à ce que donnerait, pour une société normalement administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation directe d'un semblable gisement de minerai de houille et produisant le même tonnage, le prélèvement de 15 p. 100 prévu ci-dessus. Pour assurer l'exécution de la présente convention, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article oS de la loi du 24 juillet 1867 (*). La Société des houillères de Saint-Germain s'engage en outre, en cas de cession ou d'amodiation de la concesssion, à imposer le renouvellement de la présente offre au cessionnaire ou à l'amodiataire. 11 est bien spécifié que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la Société des houillères de Saint-Germain. Le présent engagement n'exonère pas M. Renaud des charges liscales résultant des lois actuelles ou futures ; il est entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au titre du présent engagement, seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participation. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de mon entier dévouement. RENAUD,
26, rue de Vitlel, i Besançon (Doubs).
Arrêté ministériel, du 18 mai 1914, relatif à Venseignement donne à l'École nationale supérieure des mines. Le ministre des travaux publics.
Vu
le décret du 23 février 1914 (**), portant règlement d'admi-
(*) Volume de 1867, p. 290. (**) Voir suprù, p. 205.