Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 241]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

478

SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

un travail à peu près continu et une attention de tous les instants. Aussi a-t-on toujours admis que sur certains points les règles pouvaient être différentes et que, s'il doit y avoir une grande analogie, il n'y a pas forcément identité. Calcul de la durée moyenne du travail et des repos journaliers.

D'après la réglementation actuelle, et sauf une exception sur laquelle on reviendra plus loin .(service sans découchers), la moyenne journalière du travail ne doit pas dépasser dix heures et la moyenne des grands repos journaliers ne doit pas être inférieure à dix heures. Mais on avait admis jusqu'à présent qu'il suffisait d'accorder les grands repos périodiques tous les quinze jours en moyenne (et non tous les dix jours, comme pour les mécaniciens et les chauffeurs). Partant de ce principe, on avait réglé que les moyennes seraient prises non pas sur neuf jours consécutifs, mais sur quatorze jours. Une telle distinction ne paraît plus avoir sa raison d'être, car, depuis l'établissement d'un régime de repos 'quivalent au repos hebdomadaire, les agents des trains bénéliciehten pratique de trois jours de repos par-mois en moyenne, tout comme les mécaniciens et chauffeurs. Il convient donc de tenir compte de ce qui se fait en réalité et de stipuler que les agents des trains devront bénéficier de grands repos tous les dix jours en moyenne. Dans ces conditions, les règles à suivre pour le calcul delà moyenne du travail et de celle des repos doivent être les mêmes que pour les mécaniciens et chauffeurs, c'est-à-dire que neuf jours consécutifs quelconques d'un roulement comptés Je minuit à minuit ne devraient pas compter plus de quatre-vingt-dix heures de service effectif et devraient renfermer un total de grands repos au moins égal à quatre-vingt-dix heures. Il semble cependant utile de continuer à admettre la possibilité de porter à onze heures la moyenne du travail lorsqu'il s'agit de services sans découchers organisés de telle sorte que l'agent rentre tous les jours à sa résidence pour jouir chez lui d'une nuit de repos. Ce dernier avantage compense, en effet, le surcroît de travail imposé à l'intéressé ; et, au point de vue familial, il y a grand intérêt à ce que l'on continue à inciter les administrations de chemins de fer à établir le plus grand nombre possible de roulements ne contenant ni découchers ni service de nuit. L'arrêté du 9 mai 1900 spécifie qu'on ne doit considérer comme service sans découchers que ceux pour lesquels il y a chaque jour au moins neuf heures ininterrompues

479

de grand repos à la résidence comprises entre sixheuresdu soir et midi. Il suffit donc actuellement, pour que cette condition soit remplie, que le repos à la résidence commence à trois heures du matin pour se terminer à midi ou que, au contraire, il commence à six heures du soir pour prendre fin à trois heures du matin. Des repos établis dans ces conditions nepeuvent guère être considérés comme de vrais repos de nuit, surtout s'ils sont fréquents dans un roulement; et il y aurait lieu de n'admettre la faculté de porter la moyenne du travail à onze heures que dans le cas où l'agent intéressé dispose tous les jours d'un véritable repos de nuit, c'est-à-dire où son service cesse au plus tard à une heure du matin, ou commence au plus tôt à quatre heures du malin. Pour arriver à ce résultat, on a spécifié dans le nouvel arrêté qu'on ne considérera comme ne comportant pas de découchers hors de la résidence que les services pour lesquels il y a, chaque jour, au moins neuf heures ininterrompues de grand repos à la résidence comprises entre dix-neuf heures et dix heures. Amplitude de la journée de travail.

De même que pour les mécaniciens et chauffeurs, l'arrêté actuellement en vigueur fixe à dix-sept heures, au maximum, la durée de l'intervalle de temps compris entre deux grands repos consécutifs, et ce maximum a donné lieu à des plaintes du personnel qui le considère comme trop élevé. Le nouveau projet d'arrêté réduit à seize heures le maximum de cet intervalle. Ce chiffre est supérieur à celui de quinze heures fixé pour les mécaniciens et chauffeurs; mais, pour ces derniers agents, on a prévu la faculté de relever ce maximum d'une heure lorsque le travail est coupé par un repos ininterrompu d'au moins quatre heures. Aucune clause de ce genre n'a été prévue par les agents des trains. On a admis pour eux l'amplitude de seize heures sans conditions, le service de ces agents étant moins pénible que celui des agents de la traction. ' Actuellement, la durée du travail effectif entre deux grands repos consécutifs ne peut en principe dépasser douze heures; toutefois cette durée peut être augmentée d'une demi-heure au maximum, à la condition qu'elle soit suivie d'un grand repos à la résidence de douze heures au moins. Le grand repos doit suivre immédiatement soit la période de travail ainsi prolongée, soit la période de travail qui viendra [immédiatement après.