Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 242]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Tout en reconnaissant qu'il n'est pas inutile d'inciter les administrations de chemins de 1er à ramener le plus souvenl possible les agents à la résidence lorsqu'il n'en peut pas résulter de surmenage pour eux, on n'a pas cru devoir maintenir, dans le nouvel arrêté, la possibilité d'une journée comportant douze heures et demie de travail, étant donné que les réglementations modernes relatives à la durée du travail n'admettent pas dejournées contenant plus de douze heures de travail respectif. Repos périodiques.

L'arrêté actuel prescrit de donner tous les quinze jours en moyenne un grand repos de vingt-quatre heures au moins. D'autre part, la circulaire du 10 avril 1909 a recommandé de placer, autant que possible, ces grands repos sur deux nuits consécutives et, tout en admettant que le minimum de vingt-quatre heures pouvait être maintenu exceptionnellement, elle a demandé que les repos périodiques fussent accordés assez libéralement pour que leur durée moyenne, prise sur trois grands repos consécutifs quelconques, atteignît trente heures. Ainsi qu'on l'a déjà rappelé ci-dessus, depuis la mise en vigueur d'un régime de repos équivalent au repos hebdomadaire, les agents des trains, tout comme les mécaniciens et chauffeurs, bénéficient actuellement de grand repos tous les dix jours en moyenne, et il convient de mettre sur ce point l'arrêté nouveau en harmonie avec ce qui se fait dans la pratique. Il y a lieu, d'autre part, d'insérer dans l'arrêté les mesures recommandées par la circulaire du 10 avril 1909. Si les repos périodiques doivent être placés sur deux nuits consécutives, la première commençant au plus tard vers deux heures du matin et la seconde finisssant au plus tôt vers quatre heures du matin, ils doivent avoir une durée supérieure à vingt-quatre heures. Le nouvel arrêté fixe le minimum de celte durée à vingt-sept heures, c'est-à-dire à trois heures de moins que le minimum de trente heures prévu pour les mécaniciens et chauffeurs. Cette différence parait justifiée par la nature plus pénible du service qu'assure le personnel de la traction. Il convient aussi de réduire l'intervalle maximum qui peut exister d'après les règlements actuels, entre deux repos périodiques consécutifs. Ce maximum est actuellement fixé à 'rente jours. Le nouvel arrêté le réduit à vingt jours. Enfin, il y a lieu/comme on l'a fait pour les agents de la trac-

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tiou, de préciser sur quelle période doit être calculée la moyenne de l'espacement des grands repos. Le nouvel arrêté prévoit, à cet effet, que deux mois consécutifs doivent toujours comprendre au moins six repos de cette nature. Calcul de la durée du service effectif.

L'arrêté actuellémenl en vigueur pose en principe que la durée du service effectif des agents des trains se compose de la somme des éléments ci-après : 1° Les périodes allouées pour les opérations que les agents peuvent avoir à effectuer avant le départ ou après l'arrivée des trahis; 2° La durée des parcours des trains prévus à l'horaire. Toutefois l'arrêté actuel admet que, pour les trains désignés au livret de marche comme trains rapides de voyageurs et trains rapides ou directs de marchandises G. V. et P. V. ainsi que poulies parcours haut-le-pied, le temps du parcours sera compté avec une réduction de 10 p. 100, de telle sorte que dix heures de parcours dans un train appartenant à l'une des catégories ci-dessus ne sont décomptées que pour neuf heures de travail. Cette disposition, qui avait pour but de tenir compte de ce que le service est généralement moins chargé dans les trains rapides ou directs, que dans les trains ayant des arrêts fréquents, a été de tout temps vivement critiquée par les intéressés. Il est exact que le service des agents qui accompagnent les trains rapides ou les trains directs de marchandises est, en général, moins absorbant que celui des conducteurs de trains omnibus. Mais il en est parfois autrement et, d'autre part, les agents en service dans les trains rapides ou directs doivent, même s'ils ne sont pas matériellement occupés, ne pas se désintéresser de la marche du train, de façon à pouvoir intervenir en cas de danger. Aussi le nouvel arrêté supprime-t-il complètement la réduction du dixième dont sont actuellement frappés les parcours des trains rapides ou directs. 11 maintient toutefois cette réduction pour les parcours que les agents peuvent avoir à taire haut-lepied, en spécifiant bien d'ailleurs que cette réduction ne s'appliquera pour ces parcours que si les agents n'ont pas à participer au service des trains. En ce cas, en effet, les agents n'ont ni travail effectif à assurer, ni responsabilité; la réduction du dixième n'a rien d'abusif. Telles sont, monsieur le ministre, les modifications apportées