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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
SUR LES MINES, ETC.
par les projets d'arrêtés ci-joints à la réglementation en vigueur. Ellesne modifient pas le maximum de la durée moyenne du travail des agents intéressés, maximum qui reste fixé à dix heures par journée de travail, en dehors de certains cas spéciaux. La situation financière de nos grands réseaux, qui fait annuellement supporter au Trésor public un déficit d'exploitation d'environ 100 millions (insuffisance du réseau de l'Etat et garanties d'intérêt des réseaux concédés), ne permet pas, pour le moment, d'envisager une modification de ce chiffre. D'ailleurs la durée moyenne réelle du travail effectif par journée de travail défalcation faite des jours de repos), est nécessairement inférieure au maximum réglementaire. Sur la plupart des grands réseaux, elle est voisine de neuf heures pour l'ensemble des roulements réguliers ; elle est inférieure à ce chiffre pour les services facultatifs. Le chiffre indiqué ci-dessus comprend, bien entendu, non seulement le temps passé sur les trains en marche, mais le emps employé, soit avant le départ, soit après l'arrivée des trains, aux opérations accessoires. Pour les mécaniciens et chauffeurs, la durée moyenne du service en marche varie généralement entre cinq et six heures par journée effective de tra-
de chacun desarrètés actuels dit que, si, en service, par suite de circonstances imprévues ou accidentelles, le travail des agents excède les limites prescrites par l'arrêté, le réseau doit en informer le chef de service du contrôle du travail par un compte rendu adressé, le 10 de chaque mois, pour le mois précédent. Ces comptes rendus doivent faire ressortir les différences entre le travail prévu et le travail réellement effectué. L'administration a toujours entendu que ces comptes rendus devaient signaler non pas seulement les dérogations aux prescriptions relatives à la durée du travail, mais aussi celles relatives à la durée des repos, et cette interprétation est entièrement légitime. Il a paru toutefois utile de bien préciser ce point dans le texte des nouveaux arrêtés, et c'est ce qui a été fait. L'article 8 des arrêtés actuels ajoute, d'autre part, que les agents qui ont subi des dérogations doivent les inscrire le plus tôt possible sur des registres tenus à cet effet, soit dans les dépôts pour les mécaniciens et chauffeurs, soit dans les gares pour les agents des trains. 11 est à souhaiter que les agents se conforment régulièrement à cette prescription, dont l'observation est de nature à faciliterconsidérablement la tâche du service du contrôle. Mais, quoi qu'il en soit, son inobservation éventuelle ne dispense pas les administrations de chemins de fer de signaler au service du contrôle du travail les dérogations qui se sont produites. Cette obligation a été rappelée à diverses reprises aux grands réseaux, notamment par une circulaire ministérielle du 12 avril 19*11. Il ne paraîtpas inutile d'en faire mention dans les arrêtés dont la nouvelle rédaction a été établie en conséquence. L'application de la nouvelle réglementation projetée obligera les administrations de chemins de fera modifier leurs roulements, à recruter et à former du personnel nouveau, à acquérir de nouvelles locomotives. L'accroissement du personnel peut être réalisé assez rapidement, mais la commande et la construction de nouvelles locomotives exigeront au moins une année. Il y a donc lieu de prévoir des dates d'application différentes pour l'arrêté relatif aux agents des trains et pour celui relatif aux mécaniciens et chauffeurs. On a, en conséquence, fixé au Ier janvier '915 la date d'application du premier de ces arrêtés et au 1M juillet 1915 celle du second. Les considérations ci-dessus paraissent de nature à justifier aussi complètement que possible les nouveaux projets d'arrêtés ci-joints. J'ai l'honneur, en conséquence, monsieur le ministre,
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vail. D'autre part, les pouvoirs du Gouvernement en matière de réglementation du travail sont basés sur le droit qu'il a de prescrire les mesures nécessaires pourassurer la sécurité de l'exploitation. C'est donc ce dernier point de vue qui a inspiré la rédaction des arrêtés actuellement en vigueur et celle des projets d'arrêtés ci-joints. Ces projets ont eu principalement pour objet d'améliorer la répartition du travail et des repos, de façon à interdire, dans les services d'exploitation, toutes les mesures, susceptibles d'entraînerun surmenage du personnel. Ils sont dus à l'expérience acquise pendantune période d'environ huit années, au cours de laquelle l'administration des travaux publics a recueilli une grande quantité de réclamations individuelles et consulté de nombreuses associations représentant le personnel. Ils suppriment dans la réglementation actuelle les défauts qui donnaient lieu le plus fréquemment aux réclamations des intéressés. Il a, d'ailleurs, paru utile deprofiterdu remaniement desarrêtés pour modifier la forme des articles relatifs aux renseignements que les administrations de chemins de fer doivent fournir au service du contrôle pour faciliter la surveillance de l'exécution des prescriptions réglementant le travail et les repos. L'article i
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