Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 245]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

après l'arrivée sont, pour chaque train, indiqués sur les roulements. Lorsque l'intervalle entre l'arrivée d'un train et le départ du suivant ne dépasse pas une heure et demie, cet intervalle est compté entièrement comme travail. En ce qui concerne les réserves, on distinguera les périodes de réserve-secours, pendant lesquelles les agents sont uniquement tenus de rester constamment présents au dépôt, sans y être occupés, et les périodes de réserve à disposition, pendant lesquelles les agents peuvent être employés à divers travaux au dépôt ou en gare. On comptera comme travail les laps de temps nécessaires pour les opérations que les mécaniciens et chauffeurs peuvent avoir à effectuer pour la préparation de la machine de réserve, et ces laps de temps doivent être indiqués sur les roulements. Toute période de réserve-secours, déduction faite, s'il y a lieu, des laps de temps ci-dessus indiqués, sera comptée pour un quart de sa durée dans le total du travail par neuf jours et, si sa durée, diminuée de ces laps de temps, est de sept heures ininterrompues au moins, elle pourra être considérée comme repos hors résidence, mais elle ne sera comptée que pour trois quarts de sa valeur dans le total du repos par neuf jours. Lorsque les périodes de réserves-secours seront immédiatement précédées ou suivies de battements tels que, ces battements étant cumulés avec la durée de la période de réserve — diminuée, s'il y a lieu, du temps de préparation — les agents puissent se reposer pendant sept heures ininterrompues au moins, ces périodes pourront être ajoutées aux battements pour former un repos hors résidence, mais elles ne compteront que pour trois quarts de leur valeur ainsi diminuée, dans le total des repos par neuf jours. Les périodes de réserve-secours qui, soit seules, soit cumulées avec des battements, ne peuvent constituer un repos ininterrompu de sept heures au moins, doivent compter pour leur valeur entière dans l'amplitude de la journée de travail comprise entre deux repos consécutifs. L'amplitude delajournée de travail qui suit un repos constitué par une période de réserve-secours, seule ou cumulée avec des battements, ne dépassera pas douze heures. La réserve-secours à la résidence sera toujours précédée d'un repos pris au domicile; elle pourra être coupée par des périodes de travail, mais à la condition que ces périodes soient prévues dans les roulements.

SDR LES MINES, ETC.

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La réserve à disposition est entièrement comptée comme travail. . ■ Art. 7. — Les compagnies et l'administration des chemins de ferde l'État doivent soumettre à l'administration les tableaux et graphiques de roulement. Des copies conformes de ces tableaux et graphiques doivent être affichées d'unë façon apparente dans les dépôts, de manière à les porter à la connaissance des mécaniciens et chauffeurs. Art. 8. — 11 ne peut être dérogé aux prescriptions du présent arrêté dans les tableaux de roulement que sur le vu de justifications spéciales et sous réserve de l'autorisation de l'administration. Dans le service des trains facultatifs et des machines de réserve, il ne peut être dérogé aux prescriptions précitées que dans des cas exceptionnels résultant des nécessités du service. Art. 9. — Si, en service, par suite de circonstances imprévues ou accidentelles, il s'est produit des dérogations aux dispositions du présent arrêté relatives à la durée du travail ou des repos des mécaniciens et chauffeurs, chaque administration doit en informer le service du contrôle du travail par un compte rendu adressé, le 10 de chaque mois, pour le mois précédent, au chef de ce service. Ces comptes rendus font ressortir les différences entre le travail ou les repos prévus et le travail ou les repos réels. Ils donnent, s'il y a lieu, tous les renseignements utiles pour permettre d'apprécier la nature et l'importance des dérogations signalées. Des extraits en sont affichés dans les dépôts. Le chef de service du contrôle du travail prescrit à l'administration du réseau de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître sans relard les causes permanentes qui amèneraient des dérogations réitérées aux prescriptions du présent arrêté. Les suites données à ces observations sont signalées à l'administration par le service du contrôle, qui propose, en outre, les mesures nécessaires pour compléter celles déjà prises par le réseau dans le cas où il les jugerait insuffisantes. Art. 10. — En aucun cas et sous aucun prétexte, les mécaniciens elles chauffeurs ne peuvent invoquer la prolongation de la durée de leur travail pour abandonner le service public qu'ils sont i hargés d'assurer. Mais ils doivent rendre compte à leur chef, aussitôt que possible, de toules les dérogations au présent arrêté qui se sont produites au cours de leur travail, en inscrivant leurs observations sur un registre spécial ouvert à cet effet dans chaque dépôt. L'inobservation éventuelle par les agents de la disposition pré-