Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 246]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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en aucune façon les administrations de

dix heures de service effectif au plus de dix heures de grand re-

chemins de fer de signaler au service du contrôle du travail con-

pos au moins, de telle sorte que neuf jours consécutifs quel-

cédente

ne dispense

formément aux prescriptions de l'article 9 les dérogations qui se

conques d'un roulement, comptés de minuit à minuit, ne con-

sont produites. Art. il. — Les roulements en vigueur, les bulletins de trac-

tiennent pas plus de quatre-vingt-dix heures de service effectif et renferment un total de grands repos au moins égal à quatre-

tion et les registres mentionnés à l'article précédent sont cons-

vingt-dix heures. L'ensemble des périodes de travail et de repos

tamment tenus à la disposition des ingénieurs du contrôle et des

compris entre deux grands repos consécutifs ne doit pas conte-

agents sous leurs ordres.

nir plus de douze heures de travail effectif et ne doit pas avoir une durée supérieure à seize heures et dix heures.

Paris, le 28 mai 1914.

Le service sera établi autant que possible de façon à ne pas Le ministre des travaux publics, Fernand

DAVID,

laisser les agents pendant une durée de plus de huit heures environ, sans avoir la possibilité de prendre un repas. Le temps alloué pour ce repas sera mentionné sur les roulements. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, pour les agents dont le service ne

H. — Arrêté ministériel, du 28 mai 1914, modifiant la réglementation de la durée du travail et des repos des agents des trains.

effectif est fixée à onze heures au plus, de telle sorte que le total du travail pour neuf jours consécutifs ne devra pas dépasser quatre-vingt-dix-neuf heures et dix heures.

Le ministre des travaux publics, Vu la loi du 15 juillet 1845 (*), sur la police des chemins de fer; Vu l'ordonnance du 15 novembre 1840,

comporte pas de dé-

couchers hors de la résidence, la durée moyenne du service

Sont seuls considérés comme ne comportant pas de découchers hors de la résidence, les services pour lesquels il y a chaque

portant règlement

d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, modifiée par le décret du 1er mars 190!

"),

et notamment l'article 68 de ladite ordonnance; Vu l'avis du conseil d'Etat, en date du 9 avril 1884;

jour au moins neuf heures ininterrompues de grands repos à la résidence comprises entre dix-neuf heures et dix heures. Art. 3. — Sont seuls considérés comme grands repos ceux ayant une durée ininterrompue de neuf heures au moins à la résidence de l'agent et de sept heures au moius hors 'le là rési-

La direction des chemins de fer de l'Etat, les compagnies des

dence. Il ne doit pas y avoir plus de deux grands repos consé-

chemins de fer de l'Est, du Midi, du Nord, de Paris .à Lyon et à

cutifs inférieurs à neuf heures, et la durée totale de deux grands

la Méditerranée, de Paris à Orléans et le syndicat des chemins

repos consécutifs quelconques doit être de seize heures au moins.

de fer de ceinture de Paris entendus; Sur le rapport du conseiller d'Etal, directeur des chemins de fer,

Il doit y avoir tous les dix jours en moyenne un grand repos de vingt-sept heures au moins à la résidence. Ces jours de repos

Arrête : Art. 1er. — A partir du 1er janvier 1915, sur les réseaux de

seront comptés pour leur valeur diminuée de dix-sept heures

l'Etat, du Nord, de l'Est, d'Orléans, du Paris-Lyon-Méditerranée,

l'article 2. Leur moyenne calculée sur trois repos consécutifs

du Midi et des Ceintures de Paris, la durée du travail et des re-

quelconques ne doit pas être inférieure à trente heures, lis de-

pos des agents de trains sera régie par les dispositions suivantes

vront dans la mesure du possible être placés sur deux nuits con-

qui abrogeront et remplaceront les arrêtés en vigueur. Art. 2. — La journée de service doit contenir, en moyenne,

(*) Volume de 1845, p. 812. (**) Volumes de 1846, p. 814, et de 1901, p. 8b.

dans le total de quatre-vingt-dix heures par neuf jours fixé par

sécutives,

la

première

commençant au plus

tard vers

deux

lieures du matin et la seconde finissant au plus tôt vers quatre lièvres du malin. L'intervalle entre deux jours de repos consécutifs quelconques ne peut être supérieur à vingt jours. Deux mois consécutifs , 1914.

DÉCHETS

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