Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 255]

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forme ne devra pas dispenserle service des mines d'exercer une surveillance attentive sur les conditions d'exploitation de ces chantiers et d'exiger, dans chaque cas, une application rigoureuse des mesures de sécurité qu'ils comportent. Il.convient d'ajouter que les prescriptions touchant le travail au chantier, qui figurent dans le texte réglementaire, ne représentent qu'un minimum de précautions; indépendamment de celles-ci, on devra observer pour la sécurité des travaux et la bonne utilisation du gîte, l'exacte application de toutes les règles de l'art. L'article 105 du règlement du 20 janvier 1914 reproduit, sauf suppression de son second paragraphe, l'article 106 du règlement des mines de combustibles. Cette suppression résulte de ce que les mesures à prendre en cas de dégagements de gaz inflammables, dans les mines autres que celles de combustibles sont prévues à l'article 113 du texte nouveau. TITRE VII. — Aéragc. — Pour l'aérage, en dehors même des dispositions spéciales au danger du grisou, un certain nombre de prescriptions imposées aux mines de combustibles, comme constituant les conditions d'une bonne ventilation eu égard au mode usuel d'aménagement de leurs travaux, ont été jugées inutiles dans la réglementation des autres mines. L'aérage de celles-ci est le plus souvent largement assuré par la circulation naturelle de l'air, sans qu'il soit nécessaire, ni d'ailleurs possible, de gouverner d'une façon précise cette circulation. L'aérage artificiel n'en est pas moins quelquefois nécessaire, mais les systèmes employés peuvent être divers et l'on ne saurait rien préciser à cet égard par la voie du règlement général. C'est pourquoi des articles 110 à 118 forment la section i" du titre VII dans le règlemenl des mines de combustibles, il n'a élé conservé que les articles 110, 111 et 118, qui prennent les numéros 109,110 et 111. TITRE VIII (IX nu RÈGLEMENT DE 1911). — Éclairage. — Toutes les dispositions inscrites au sujet de l'éclairage, dans le règlement des mines de combustibles visent les risques d'explosion de grisou ou de poussières ou les dangers des feux souterrains. Dans les autres mines, si les dégagements de grisou ne sont pas totalement inconnus et si certaines précautions sont à prendre contre l'incendie, du moins n'y a-t-il là rien de comparable à la situation des houillères. Par contre, la condition de sécurité la plusimporlante de beaucoup, en ce qui touche l'éclairage de ces mines, est de faire en sorte que le mineur voie parfaitement son. chantier et se Irouve ainsi dans les meilleures conditions pos-

siblespour se garantir, soit à l'avancement, soit dans le reste du chantier, contre le danger des éboulemenls, cause d'accidents prédominante. C'est pour ces motifs que le titre VIII du règlement du 20 janvier a prévu dans son article 112 que les lampes dont les ouvriers sont munis doivent fournir un éclairage d'une intensité suffisante pour leur permettre de se rendre compte à tout moment de l'état des chantiers où ils travaillent, àmoins que ces chantiers ne soient convenablement éclairés par des lumières à poste fixé. Le service des mines devra veiller à ce que cette condition, indispensable à la sécurité du travail et à l'efficacité de la surveillance soit, partout remplie. Les dégagements de gaz inflammables, bien qu'exceptionnels dans les mines autres que celles de combustibles, n'y sont cependant pas chose inconnue. Les articles 113 et 114sont relatifs au cas où de semblables dégagements seraient à craindre dans un ou plusieurs chantiers: il ne doit être fait usage, non seulement dans ces chantiers eux-mêmes, mais dans tout le quartier auquel ceux-ci appartiennent et dansles retours d'air qui en dépendent, que de temps de sûreté. Ces lampes doivent être conformes à l'un des types agréés par le ministre : l'agrément ministériel, encore que spécialement donné en vue de l'emploi du type dans les mines de combustibles, sera valable pour toutes les mines quelle qu'en soit la nature. Le soin de fixer les conditions d'emploi de ces lampes est laissé à une consigne de l'exploitant approuvée par l'ingénieur en chef des mines, qui devra s'inspirer des règles suivies en matière de mines de combustibles, sous, réserve des modifications et simplifications que comporteraient les circonstances. En tout cas, dans les quartiers et retours d'air où l'emploi de lampes de sûreté est obligatoire, toute ouverture ou tentative d'ouverture de ces lampes est interdite: l'article 113 du règlement atenu à formuler explicitement cette indispensable condition de sécurité. Il stipule également qu'il est interdit d'y fumer et d'y apporter des allumettes ou tous autres engins et matières pouvant produire de la llamme. Cet article 113 ne fait d'ailleurs, comme il a été dit plus haut, que reproduire, en le simplifiant, l'article 101 du règlement des mines de combustibles. Enfin, pour ce qui touche les risques d'incendie, le règlemenl, retenant une précaution particulièrement importante, interdit par son article 115 l'usage des lampes à feu nu dans les écuries souterraines, ainsi que dans les emplacements servant de dépôts de fourrage ou d'autres matières facilement combustibles.