Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 254]

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proximité de chaque sièged'extraction de quelque importance,est motivée par la couleur en même temps que par l'adhérence de la poussière de charbon; elle n'a pas pris place dans le règlement des autres mines. Pour celles-ci, la seule installation obligatoire est celle d'un vestiaire avec lavabos à chaque siège d'extraction. L'importance de ce vestiaire devra naturellement être en rapport avec celle du siège d'extraction ; l'installation pourra être très simplement comprise à l'orifice des galeries qui ne servent à la sortie que d'un petit nombre d'ouvriers. Plusieurs débouchés de galeries, peu distants les uns des autres, pourront être considérés comme un seul siège d'extraction, pourvu que le vestiaire unique se trouve placé suffisamment à proximité du chemin suivi par les ouvriers à leur sortie des différents travaux. Les articles 12 et 20 du règlement nouveau ne diffèrent des articles 13 et 21 du règlement des mines de combustible que par de légères modifications faites en vue de tenir compte de l'état actuel de la réglementation générale relative à la sécurité des ■ travailleurs dans les établissements industriels (Livre II du Code de travail et décret du 10 juillet 1913 (*) portant règlement pour son application), tout en l'adaptant d'une manière appropriée au caractère spécial des installations visées. TITRE II. — Puits et galeries débouchant au jour, puits intérieurs, L'article 11 durëglement des mines de combustible porte que,en dehors de la période préparatoire, les constructions recouvrant l'orifice des puits ne pourront à l'avenir être faites qu'en matériaux incombustibles. Cette disposition se retrouve à l'article 40 du règlement du 20 janvier 1914, mais celui-ci ajoute que des dérogations pourront être, sur ce point, accordées parle service local. L'emploi exclusif de matériaux incombustibles ne saurait, en effet, être pratiquement exigé pour les superstructures de certains puits peu importants situés dans des régions où les transports sont difficiles, surtout lorsque les dispositions et les circonstancos locales rendent improbable l'éventualité d'un incendie présentant un danger sérieux. En certains cas, il conviendra de n'accorder qu'une dérogation partielle, portant sur certaines parties ou certains détails delà construction. A l'article 32 du règlement nouveau, le 3e paragraphe de l'article 53 du décret de 1911 a été supprimé comme spécial aux mines à grisou oui feux. TITRE V. — Machines et câbles. — Toutes les machines d'extrac(*) Volume de 1913, p. 457.

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tion importantes doivent posséder au complet les appareils indicateurs et avertisseurs énumérés à l'article 32 du règlement des mines de combustible, 81 des autres mines. Mais sur certains puitsde faible profondeur où l'extraction est faite à petite vitesse, comme il s'en rencontre un grand nombre en dehors des mines de combustibles, des dérogations peuvent sans inconvénient être accordées en ce qui touche l'indicateur de laposition de la cage etlesignal acoustique ; une délégation à cet effet est donnée au service local par l'article 81 du règlement nouveau. TITRE VI. — Travail au chantier. — L'article portant le numéro 98 dans le règlement des mines de combustibles, 97 dans le règlement nouveau, est relatif à la fréquence de la visit^ des chantiers par les surveillants. Il demeure entendu que, dans tous les cas, cette visite doit avoir lieu aussi souvent que la sécurité l'exige. Mais le règlement qui ne peut prévoir la diversité des circonstances ne s'occupe que de spécifier un minimum. 11 le fixe d'une manière générale à une fois par poste, pour les mines de toute nature comme pour celles de combustibles. Dans le règlement relatif àces dernières, on trouve en outre un minimum de deux fois par poste pour les chantiers suspects ; cette disposition, ayant surtout visé la surveillance spéciale des chantiers où le grisou est à craindre, n'a pas été reproduite dans le nouveau règlement. L'article 101 des mines de combustibles n'a pas non plus été maiutenudans le texte nouveau; il trouve en effet son équivalent avec les atténuations justifiées par la moindre importance des risques d'incendie, à l'article 113 de ce dernier texte. L'article 105 du règlement des mines de combustibles est essentiellement rédigé en vue des méthodes d'exploitation en usage dans ces mines et des dangers de feux qui s'y rencontrent. On trouve ensonlieu et place, dans le règlement du 20 janvier 1914, deux articles appopriés aux conditions de l'exploitation des autres mines e[ indiquant les conditions essentielles à remplir pour y garantir les travailleurs contre les dangers d'éboulement: ce sont les articles 103 et 104. Le premier porte que la hauteur des chantiers et des galeries doit être réglée de manière à permettre la surveillance des toits et des fronts de taille. Le second, relatif aux exploitations par piliers abandonnés, spécifie que les dimensions des piliers doivent être suffisantes pour assurer la solidité du toit. Ces deux règles fondamentales ont été libellées en termes suffisamment larges, de manière à n'entraver aucune entreprise prudemment conduite; mais la généralité de leur DÉCRETS, 1914. 34