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JURISPRUDENCE.
ture, lorsque le juge estime que, eu égard aux circonstances, un dédommagement est dû à l'explorateur pour l'ensemble de ses travaux ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, au dédommagement prévu par l'article 43 de la loi du 21 avril 1810 et mis éventuellement à la charge des concessionnaires, parce qu'en fait la société de Pompey a reçu l'octroi d'une concession sur un autre point du gisement exploré par ses travaux ;
JURISPRUDENCE.
CONSEIL D'ÉTAT.
RECHERCHES DE MINES. — EXPLORATEUR ÉVINCÉ. — DEMANDE D'iNDEMNÎTÉ.
REQUÊTE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ DU CONSEIL
DE PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DU PRINCIPE,
CETTE
DEMANDE.
COMPAGNIE DES MINES DE
—
WIMY
PAS-DE-CALAIS
REJET ET
DE
LA
FRESNOY
ADMETTANT, EN
REQUÊTE.
contre
(Affaire
SOCIÉTÉ
DES
HAUTS FOURNEAUX, FORGES ET ACIÉRIES DE POMPEY.)
"
515
Décision au contentieux, du 13 mars 1914. (EXTRAIT.)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Compagnie des mines de Wimy et de Fresnoy, dont le siège social est à Paris, rue Caumartin, n° 67, agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateur en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux de conseil d'État, les 5 avril et 3 juin 1912, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du 16 février 1912, par lequel le conseil de préfecture de Pas-de-Calais, statuant sur la demande d'indemnité dirigée contre elle par la Société des hauts fourneaux, forges et aciéries de Pompcy, à raison des travaux d'exploration exécutés à Fresnoy par cette société et qui ont été compris dans le périmètre de la mine concédée à la Société des charbonnages de Wimy aux droits de laquelle se trouve actuellement la Compagnie des mines de Wimy et de Fresnoy, a admis en principe cette demande et a ordonné une expertise avant de faire droit au fond ; Ce faisant, attendu que l'indemnité d'explorateur évincé n'est pas une charge nécessairement imposée au concessionnaire par le fait de l'existence de travaux sur sa concession, mais quelle est un avantage accordé à l'explorateur par le conseil de préfec-
Déclarer la société de Pompey non recevable et en tout cas mal fondée dans sa demande et la condamner à tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais de l'expertise à laquelle il aurait été procédé ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté par la Société des hauts fourneaux, forges et aciéries de Pompey, dont le siège social est à Pompey (Meurthe-et-Moselle), agissant poursuites et diligences du président en exercice de son conseil d'administration, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 24 décembre 1912 et tendant au rejet de la requête avec toutes conséquences de droit et dépens, attendu que, si la compagnie requérante utilisait, sans les payer, les travaux effectués par la société de Pompey, elle s'enrichirait injustement aux dépensd'autrui dans la mesure de l'avantage qu'elle en retirerait ; que la société de Wimy ne saurait soutenir que l'indemnité réclamée par la société de Pompey ferait double emploi avec celle qu'elle aurait déjà reçue, en 1908, sous forme tl'octroi de concession ; qu'en effet, si le gouvernement peut par la voie d'attribution de concession indemniser l'inventeur, il ne peut pas conférer à l'explorateur un avantage représentatif de l'indemnité de l'article 40 de la loi de iSlO; Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, ensemble l'avis du conseil général des mines, ïesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 janvier 1913 ; Vu le mémoire en réplique présenté pour la Compagnie des mines de Wimy et de Fresnoy, enregistré comme ci-dessus le 25avril 1913 et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs et en outre par le motif que si la demande de la société de Pompey n'est pas irrecevable en droit, elle doit, eu égard aux circonstances de fait, être déclarée mal fondée ; Vu le nouveau mémoire présenté pour la société de Pompey, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 1913 et tendant parles mêmes motifs, et en outre par le motif que la question en litige