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MAROC.
tente, les signatures apposées sur le document original ayant été, s'il y a lieu, légalisées.
MAROC.
4» Traductions. — La langue officielle de la commission étant le français, toute pièce en langue étrangère doit être accompagnée d'une traduction en français délivrée par une autorité compétente (consul, traducteur juré, etc.) ou certifiée par elle. Note, du 4 mai 1914, du secrétariat de la commission arbitrale
5» Versements à la Banque d'Etat du Maroc. — La quittance visée au 6° de l'alinéa 2 de l'article 3 du dahir peut être délivrée par
des litiges miniers au Maroc.
toute succursale de la Banque d'Etat du Maroc. Conformément à un arrangement survenu entre la Banque d'État et le Crédit algéUn premier examen des demandes parvenues à la commission arbitrale conformément au dahir du 19 janvier (*) a, sur un certain nombre de points, attiré l'attention du secrétariat. Celui-ci croit devoir, afin d'éviter des pertes de temps, portera la connaissance des intéressés les indications suivantes, à toutes fins utiles : 1° Nationalité du requérant. — Il est nécessaire que les particuliers ou sociétés qui adressent une requête à la commission y mentionnent leur nationalité. Ce renseignement est indispensable pour déterminer la composition de la commission, conformément aux alinéas 0 et 7 de l'article 3 du dahir organisant la commission. Au cas où plusieurs personnes signataires de la même demande seraient de
nationalité
différente, elles devraient indiquer le
lien 'juridique qui les unit (propriété indivise, société en commandite, etc.). 2° Demandes d'exploitation provisoire (art. 4 du dahir). — Le secrétariat exprime le désir que ces demandes soient séparées des requêtes mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 1er. Elles doivent, toutefois, être faites, dans la forme prévue à l'alinéa 2, 1°,
2°,
3°,
4° et S0 de l'article 3. 3° Certification des documents. — Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 3, chaque requête doit être accompagnée de onze copies certifiées conformes (soit douze dossiers à transmettre à la commission). On admet que la certification des copies de la requête soit donnée par le requérant lui-même. Il n'en est pas de même en ce qui concerne les copies des documents invoqués dans les demandes lorsque l'original n'est pas lui-même produit. Dans ce cas, on estime qu'il faut qu'au moins une des copies soit certifiée conforme par une autorité compé(*) Voir supra, p. 231.
rien, 10, place Vendôme, à Paris, les versements ci-dessus visés peuvent être valablement faits dans cet établissement etles quittances données par le Crédit algérien, jointes aux requêtes, auront, au point de vue de l'application de l'article 3, la même valeur que les reçus délivrés par la Banque d'État. Paris, le 4 mai 1914. Le secrétaire général, AU'HAND.