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au moins douze années de services effectifs à l'Etat ou en service détaché, depuis leur nomination au grade d'adjoint technique, dont les six dernières au service des mines ou au contrôle des chemins de fer d'intérêt général, sont portés sur un tableau dressé à cet effet, en tenant compte des services rendus, des aptitudes spéciales et du résultat d'un examen professionnel. Pour les adjoints techniques qui n'ont pas satisfait complètement aux obligations militaires de leur classe de mobilisation ou de recrutement, la durée de service exigée est augmentée de la la durée de l'exonération du service militaire actif dont ils ont bénéficié. Les conditions d'ancienneté ainsi définies doivent être réalier
sées, pour chaque candidat, au 1
janvier de. l'année du pre-
Art. 2. — Les examens professionnels ont iieu aussi fréquemment que les concours pour l'admission
directe au grade de
contrôleur prévus par le décret susvisé en date du 31 mars 1914 et aux dates fixées par le ministre des travaux publics. Le ministre arrête le nombre des places mises au concours et le nombre maximum des présentations qui lui seront faites à la suite de l'examen professionnel, d'après les besoins du service et la proportion fixée au précédent article pour les deux modes
mines, donne les sujets des compositions, corrige les épreuves et procède
aux interrogations.
La commission centrale détermine la nature et les conditions des opérations sur le terrain à effectuer par les candidats. Des commissions locales, instituées par le ministre, dirigent et surveillent ces opérations et donnent une appréciation sur le travail de chaque candidat. Cette appréciation est soumise à la commission centrale, qui arrête la note définitive. Art. 5. — Lorsqu'un candidat a obtenu aux épreuves d'admissibilité le nombre des points exigé, ce résultat lui est acquis pour une durée de six ans. Art. 0. — La note attribuée à chaque candidat pour les services qu'il a rendus et pour ses aptitudes spéciales est arrêtée 1° Un inspecteur général de première classe, président ; 2" Les directeurs du ministère des travaux publics; 3° Quatre inspecteurs généraux, ingénieurs en chef ou ordinaires des mines. Les inspecteurs généraux et les ingénieurs sont désignés, pour chaque session, par le ministre. Art. 7. — Le comité prend connaissance des notes signalétiques données au candidat depuis son entrée au service et des notes qu'il a obtenues aux épreuves de l'examen professionnel ;
de recrutement. Il détermine les pièces et justifications à produire par les adtechniques
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par un comité ainsi composé :
mier examen professionnel à subir par lui.
joints
SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
désireux de prendre part aux épreuves de
l'examen professionnel. Art. 3. — L'examen professionnel se divise en épreuves d'admissibilité et épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent un rapport sur une question administrative ou technique,un calcul trigonomélrique, un croquis à main levée, un dessin avec lavis et des opérations sur le terrain. Les épreuves d'admission sont exclusivement orales ; elles portent sur les appareils à vapeur et moteurs divers, sur la législation, la tenue des bureaux et, de plus, sur la minéralogie, la géologie et l'exploitation des mines ou les chemins de fer, suivant les emplois occupés par les candidats. Lin arrêté ministériel détermine les détails du programme et le règlement de chaque épreuve. Art. 4. — Une-commission centrale, nommée par le ministre et composée d'un ingénieur en chef, président, de quatre ingénieurs ordinaires et de deux sous-ingénieurs ou contrôleurs des
il recueille tous les renseignements qu'il juge utiles pour apprécier ses titres et ses aptitudes. La note donnée à chaque candidat est multipliée par un coefficient égal à la somme des coefficients attribués aux épreuves de l'examen professionnel. Le produit ainsi obtenu est ajouté à la somme des points attribués à chaque candidat pour l'ensemble de son examen. Le tableau de classement des adjoints techniques qui peuvent obtenir le grade de contrôleur est dressé par le comité d'après le nombre des points obtenus par chaque candidat, sans dépasserle nombre des propositions demandées par le ministre. Ce tableau est porté à la connaissance de tous les candidats qui ont été admis à passer la deuxième partie de l'examen professionnel. Art. 8. — Aucun candidat ne peut prendre part plus de trois fois aux épreuves d'admissibilité, ni plus de trois fois aux épreuves d'admission. Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission lorsqu'un délai dépassant six années s'est écoulé depuis