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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
qu'il a subi pour la première fois les épreuves d'admissibilité.
Vu le décret du 1" avril 1914 (*) ;
Art. 9. — Les adjoints techniques portés au tableau d'une année qui n'ont pas obtenu le grade de contrôleur avant la formation du tableau suivant peuvent figurer sur ce dernier sans avoir à subir de nouvel examen, s'ils y sont maintenus par le comité.
Vu l'arrêté du 31 mars 1914 (**); Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,
Arrête :
Les candidats maintenus sont inscrits en tôte du nouveau tableau, dans l'ordre de leur inscription au tableau antérieur. " Art. 10. — Les nominations sont faites en prenant alternativement cinq candidats sur le tableau dressé à la suite du concours prévu par le décret susvisé en date du 31 mars 1914 et un candidat sur le tableau établi à la suite de l'examen professionnel, en suivant pour chaque tableau l'ordre du classement. Toutefois, lorsque les
résultats de
l'examen professionnel
n'ont pas permis d'inscrire au second tableau un nombre de candidats égal à celui des propositions demandées par le ministre, après que ce tableau est épuisé, les nominations peuvent être faites exclusivement parmi les candidats reçus au concours. Tous les candidats nommés contrôleurs débutent par la quatrième classe. Art. 11. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et entrera en vigueur le 1e' janvier 1915. Fait à Paris, le 1er avril 1914.
R.
POINCARÉ.
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er
Art. I . — Les épreuves de l'examen professionnel pour l'admission au grade de contrôleur des mines ont lieu aussi fréquemment que les concours pour l'admission directe au grade de contrôleur prévus par le décret du 31 mars 1914 et aux dates fixées par le ministre. Des avis insérés au Journal officiel font connaître ces dates en temps utile. Art. 2. — Les adjoints techniques qui désirent subir l'examen professionnel doivent en faire la demande au ministre avant le er
1 mars de l'année au cours de laquelle ils ont l'intention de s'y présenter. Cette demande est accompagnée des documents ci-après : 1° Note certifiée par l'autorité militaire et faisant connaître les services militaires du candidat au point de vue de l'application er du décret du 1er avril 1914 ; 2° Extrait du registre matricule certifié par les chefs hiérar-
du paragraphe 2° de l'article 1 chiques;
3° Note indiquant la spécialité (exploitation des mines ou exploitation des chemins de fer) choisie par le candidat pourle rapport prévu au paragraphe 1er ci-après des épreuves d'admissibilité.
Par le Président de la République :
Le dossier ainsi constitué est adressé au ministre avec un
Le ministre des travaux publics,
rapport des ingénieurs du service auquel l'adjoint technique est
Fernand
DAVID.
attaché et l'avis du préfet du département de sa résidence; ce dossier doit être parvenu au ministre avant le 15 mars. Le rapport des chefs hiérarchiques indique si le candidat remplit au
Arrêté ministériel, du 1er avril 1914 (*), fixant les dates et condi-
("janvier de l'année courante les conditions exigées par le déer
avril 1914; il contient, de plus, une appréciation dé-
tions des épreuves de l'examen professionnel pour l'admission au
cret du 1
grade de-contrôleur des mines.
taillée des aptitudes spéciales et des services rendus dans les bureaux et en service actif.
Le ministre des travaux publics,
Le ministre fait connaître
aux candidats, par lettres indivi-
Vu la loi du 21 mars 1905 (**) ;
duelles, s'ils sont ou non admis à prendre part aux épreuves; il
Vu le décret du 24 décembre 1851, modifié par les décrets en
leur indique, en temps utile, les villes où ils ont à se présenter pour les subir.
date des 2 janvier 1883, 14 février 1907 et 31 mars 1914 (***); (*) Non inséré à sa date. (**) Volume de 1905, p. 59. (***) Volumes de 1851, p. 726 ; de 1883, p. 14; de 1907, p. 38,et suprà, p. 533.
Art. 3. — Les épreuves de l'examen professionnel se divisent en deux parties : (*) Voir suprà, p. 553. (**) Voir suprà, p. 537.