Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 283]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Report. alimentation d'eau,

SUR LES MINES, ETC.

2i;

dises, remises à machines, grues hydrauliques. Matériel roulant. — Divers types de locomotives et de tenders. Locomotives électriques. Voitures automotrices. Voitures à voyageurs. Appareils d'éclairage et de chauffage. Systèmes d'intercommunication. Wagons à marchandises. Essieux. Houes. Bandages. Châssis. Bogies. Suspensions. Boîtes à graisse. Plaques de garde. Barres d'attelage et chaînes de sûreté. Tampons. Ressorts de chocs et de traction. Freins électriques. Indicateurs et enregistreurs de vitesse. Organisation du service du matériel et de la traction dans les compagnies. Exploitation technique. — Code des signaux. Signaux fixes et mobiles. Signaux des trains et machines. Prin* cipe et but des enclenchements. Circulation à double voie. Circulation à voie unique. Cantonnement ou block-system. Clochesélectriques. Bâton pilote. Tableaux graphiques de la marche des trains. Total..

Report des épreuves d'admissibilité Ensemble

,

25 25 50

Art. 4. — Pour arriver à une appréciation exacte et comparative du mérite des candidats, il est attribué à chacune des matières une valeur numérique' exprimée par des chiffres variant de 0 à 20, ayant respectivement les significations( ci-après :

3, 0, 9, 12, 15,

i, 4, 7, 10, 13, 16, 18,

0, 2, 5, 8, H, 14, 17, 19, 20,

néant, très mal. mal. médiocre. passable. assez bien. bien. très bien. parfait.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient représentant la valeur relative de la partie du programme à laquelle elle se rapporte. La somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

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Art- 5. — Nul ne pourra être admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu, aux épreuves d'admissibilité, les trois cinquièmes du maximum, soit 300 points et, pour chacune des matières, une note égale ou supérieure à 7. Les candidats remplissant ces conditions peuvent subir les épreuves orales dans le délai de six années fixé par l'article b du décret du 1er avril 1514. Les résultats des épreuves d'admissibilité sont totalisés avec ceux des épreuves orales. Nul ne pourra être définitivement porté au tableau de classement s'il n'a obtenu les deux tiers du maximum pour l'ensemble des deux séries d'épreuves, soit 660 points 66, et au moins la note 13,33 pour les services rendus et les aptitudes spéciales. Art. 6. — Une commission centrale, nommée par le ministre et composée d'un ingénieur en chef, président, de quatre ingénieurs ordinaires et de deux sous-ingénieurs ou contrôleurs des mines, détermine l'ordre des épreuvesd'admissibilité etd'admission, choisit les sujets des compositions et procède à leur correction, ainsi qu'aux opérations des épreuves orales. Les épreuves écrites et opérations sur le terrain s'ouvrent simultanément dans tous les centres d'examen désignés par le ministre, au jour et suivant l'ordre fixés par la commission centrale. Dans chaque centre, il est institué par le ministre une commission qui est chargée de présider aux épreuves écrites et aux opérations sur le terrain. Elle doit, en outre, apprécier par des notes spéciales les épreuves relatives aux opérations sur le terrain. Cette appréciation est soumise à la commission centrale qui arrête la note définitive. Les sujets des compositions sont les mêmes pour toute la France. Ils sont envoyés par l'administration au président de chaque commission locale, sous enveloppes cachetées, qui sont ouvertes en présence des candidats au moment fixé pour chaque épreuve. Après l'achèvement des épreuves, le président transmet à la commission centrale, par l'intermédiaire du ministre, toutes les compositions. Sur le vu de ces compositions, la commission centrale arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves orales. Cette liste est publiée au Journal officiel. Les épreuves orales sont publiques. Lorsque toutes les opérations sont terminées, la commission centrale dresse et remet au ministre une liste sur laquelle les candidats sont classés par ordre de mérite. Le président y joint un rapport général sur l'ensemble des épreuves.