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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Art. 7. — La note attribuée à chaque candidat pour les services qu'il a rendus et pour ses aptitudes est arrêtée par un comité composé comme il est dit à l'article 6 du décret précité. Ce comité prend connaissance des notes signalétiques données au candidat depuis son entrée au service et des notes oblenuesà l'examen professionnel. La note donnée à chaque candidat par le comité est multipliée par un coefficient égal à la somme des coefficients affectés aux épreuves d'admissibilité et d'admission. Le produit ainsi obtenu est ajouté à la somme des points attribués à chaque candidat pour l'ensemble de son examen. Le tableau de classement des adjoints techniques qui peuvent être nommés contrôleurs est dressé par le comité d'après le nombre total des points obtenus par chaque candidat et d'après le nombre des propositions demandées par le ministre. Ce tableau est publié au Journal officiel. Art. 8. — Les candidats ne peuvent avoir à leur disposition, pendant la durée des compositions, ni livres, ni brochures, n notes, sauf pour les compositions qui exigent l'emploi de tables et pour lesquelles des indications spéciales sont données parla commission centrale. Au cours des séances, les candidats ne peuvent, à moins de circonstances exceptionnelles, être autorisés à s'absenter. Toute fraude, dûment constatée, donne lieu à l'expulsion immédiate du candidat, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises en vue de l'exclure définitivement de tout concours ultérieur et des peines dont il est passible en vertu de la loi du 23 décembre 1901, réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. Art. 9. — Les nominations de contrôleurs à la suite de l'examen professionnel ne donneront pas le bénéfice des dispenses d'examen accordées. l°Par l'arrêté du 27 décembre 1907, aux contrôleurs des concours postérieurs à 1900, pourexercer le contrôle des distributions municipales d'énergie électrique ; 2° Par l'arrêté du 13 janvier .1903, aux contrôleurs des concours postérieurs à 1906, pour exercer le contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
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décret, du ijuin 1914, portant prorogation des permis de recherches minières en Afrique occidentale française.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Paris, le 4 juin 1914. Monsieur le Président,. Le décret du 17 décembre 1913 a prorogé gratuitement, sous réserve des droits des tiers, les permis de recherches minières er en Afrique occidentale française, jusqu'au 1 juillet 1914. Cette mesure a été prise à titre provisoire et en attendant qu'un nouveau règlement minier, actuellement à l'étude, puisse être soumis à votre'haule approbation. Toutefois il apparaît dès maintenant que ce dernier texte, qui doit régler d'une façon aussi complète que possible les questions de recherches, de concessions et d'exploitation minières en Afrique occidentale française, ne pourra recevoir sa forme définitive d'ici le !-•"* juillet 1914 et que son élaboration ne pourra être terminée qu'au début de l'année prochaine. Dans ces conditions il me paraît utile de prendre une nouvelle mesure de prorogation des permis de recherches actuellement existants. J'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint préparé en ce sens. Je voas prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, A.
LEBRUN.
Paris, le 1" avril 1914. Fernand
DAVID.
Le Président de la République française, Vul'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du 6 juillet 1899, portant réglementation sur la DéCKETF,
1914.
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