Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 300]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

au fond est réglée par la consigne même, vous devrez vous efforcer de rapprocher le plus possible cette durée de celle qui constitue la règle générale pour l'ensemble du personnel. Une déclaration très nette a été faite en ce sens, le 24 novembre 1913, à la tribune de la chambre des députés, par le commissaire du gouvernement, au cours de la discussion de l'article 9a (séance du 24 novembre 1913 : Journal officiel, Débats parlementaires, chambre des députés, session extraordinaire de 1913, p. 3539), Revision des consignes. — Les consignes ne sont pas fixées une fois pour toutes. Étant donné qu'elles doivent être « basées sur l'appréciation du temps raisonnablement nécessaire aux opérations, en tenant compte, d'une part, de la nature de la mine, d'autre part, des installations de la mine, de leur meilleur aménagement possible pour une circulation rapide, ainsi que des conditions de l'exploitation et de l'entretien », il estévidenl que tout changement important survenu dans ces circonstances de fait appellera une modification corrélative de la consigne. En pratique, ces changements sont fréquents : le fond de la mine, l'emplacement des chantiers, la - longueur des voies d'accès se modifient sans cesse, des installations nouvelles peuvent être créées pour la circulation du personne], etc. Il va sans din qu'il faut que ces changements aient une certaine importance pour qu'ils impliquent une revision des consignes. Cette revision peut être provoquée soit par l'exploitant, soit par le service des mines. Dans le cas où l'exploitant présenterait lui-même de-nouvelles propositions, la même procédure devrait être suivie que pour l'établissement des consignes : ces propositions sont examinées après avis du délégué mineur, et, s'il se produit des réclamations, il est statué par le ministre du travail après avis du conseil général des mines. Dans le cas où l'initiative de la revision serait prise par le service des mines, d'office ou à la suite de réclamations, la proposition devrait être communiquée à l'exploitant. Si celui-ci l'accepte et présente à l'approbation du service des mines une nouvelle consigne, il est procédé comme dans le cas précédent. Si l'exploitant refuse de modifier la consigne, il est statué par le ministre du travail après avis du conseil général des mines. Dérogations. — La nouvelle loi prévoit trois catégories de dérogations temporaires: A. — Les dérogations

temporaires prévues à l'article 12

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peuvent être accordées par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique, après avis du délégué mineur, soit à la suite d'accident, soit pour un motif de sécurité. Ces dérogations dont la loi ne limite pas elle-même le nombre, ne devront être accordées que dans des circonstances très nettement caractérisées, lorsqu'il y aura un accident a éviter ou à réparer. Étant donné le caractère essentiellement exceptionnel et temporaire de ces dérogations, elles ne devront être accordées, en général, que pour des laps de temps très courts, quitte à les renouveler si les circonstances qui les ont motivées subsistent. Je vous renvoie d'ailleurs, pour ce qui concerne ces dérogations, aux instructions contenues dans la circulaire de M. le ministre des travaux publics du 20 octobre 1903, sous les numéros 22 à 24. „ N B. — Les dérogations temporaires prévues à l'article 12 a peuvent être utilisées par l'exploitant, soit pour des nécessités occasionnelles, soit pour le maintien de certains usages locaux. Pour le sens à donner aux mots « nécessités occasionnelles » et « maintien de certains usages locaux », je vous renvoie aux défini lions contenues dans la circulaire du 20 octobre 1905 (n°s2G et 27). A la différence de la législation actuellement en vigueur, la nouvelle loi n'a plus subordonné l'usage de ces dérogations à l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines, elle a accordé à l'exploitant un crédit de soixante heures de dérogation par an, avec maximum de deux heures par jour qu'il peut utiliser à sa convenance, à la seule condition d'avoir avisé l'ingénieur des mines. Bien que la loi n'ait pas précisé de quelle façon le service doit être avisé, il résulte cependant de son texte que l'envoi de l'avis doit être antérieur à l'usage de la dérogation. Le timbre de la ■ poste au départ fera foi, sauf preuve contraire, de la date et de l'heure de l'envoi. Vous devrez tenir un compte exact des heures de dérogation uliliséej par chaque exploitant de votre arrondissement. La loi a précisé dans le dernier paragaphe de l'article 12 a, que le décompte des heures de dérogation aurait lieu pour chaque année er civile, du 1 .janvier au 31 décembre. C'est d'ailleurs ce qui a lieu déjà pour les dérogations au repos hebdomadaire prévues aux articles 40 et 41 du Livre II du Code du travail. La loi indique dans quelles conditions doivent être décomptées les heures de dérogation ; elle n'admet le décompte que par DÉCRETS, 1914. 40