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pli recommandé et le reçu de la remise à la poste devra être conservé par votre service. Pour la même raison, les observations du délégué mineur devront être formulées par écrit et signées de sa main. Dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, ces observations seraient présentées oralement au service, un procès-verbal devra en être établi. Afin de ne pas retarder la solution de l'affaire, il y aura lieu d'inviter les délégués mineurs, au moment où les projets leur seront remis ou envoyés, à présenter leurs observation dans un délai de huitjours et ils seront avisés qu'au cas où ils n'auraient pas fait connaître leur avis à l'expiration de ce délai, ils seront considérés comme n'ayant formulé aucune objection. Lorsque vous serez en possession des observations du délégué mineur, il vous appartiendra de statuer sur les projets qui vous auront été soumis. Si ces projets vous paraissent susceptibles d'être acceptés, vous les retournerez à l'exploitant, revêtus de votre visa. Dans le cas contraire, vous ferez connaître à l'exploitant, par écrit, les observations auxquelles ils donnent lieu de votre part et vous lui indiquerez dans quel sens des modifications vous paraissent devoir y être apportées. Au cas où l'entente ne pourrait se faire entre le service et l'exploitant, comme au cas où les projets donneraient lieu à des difficultés particulières, vous devrez me saisir immédiatei! . ntde l'affaire. Affichage des consignes. — La loi prescrit simplement que les consignes devront être portées, par voie d'affiches, à la connaissance des intéressés. Elle ne précise pas les endroits où devront être placées ces affiches, mais il est évident que l'affichagr. devra être effectué de manière à présenterune utilité pratique, c'est-àdire à des endroits facilement accessibles aux ouvriers et convenablement éclairés. L'exploitant sera laissé libre d'apposer les affiches aux places qui lui conviendront; vous n'aurez à intervevir que si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas réalisées. En présence des termes très précis de la loi rappelés à l'alinéa précédent, on ne pourrait considérer comme suffisante la remise aux intéressés d'un règlement individuel contenant les dispositions de la consigne. Principes à suivre pour Vétablissement des consignes. — La loi indique elle-même, à l'article 9 b, paragraphe 2, les circonstances de fait qui devront servir de base à l'établissement des consignes. Les consignes doivent être basées sur l'appréciation du temps
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raisonnablement nécessaire aux opérations, en tenant compte, d'une part, de la nature de la mine et, d'autre part, des installations de la mine, de leur meilleur aménagement possible pour une circulation rapide, ainsi que des conditions de l'exploitation et de l'entretien. Dans l'appréciation des consignes qui vous seront soumises, vous devrez, tout en tenant compte des circonstances indiquées par ie législateur, vous attacher à réduire au minimum réclamé parles circonstances la durée totale de la descente et de la remonte. Élant donné que la durée légale de la journée de travail se calculedepuis l'entrée dans la mine des derniers ouvriers descen Unts jusqu'à l'arrivée au jour des premiers remontants, il est clair que le temps employé pour ces deux opérations a une répercussion sur la durée effective du séjour des ouvriers dans la mine et qu'une longue descente et une longue remonte ont pour conséquence directe de prolonger ce séjour. 1! serait, par conséquent, évidemment contraire aux intentions du législateur de tolérer, pour chacune des deux opérations, une durée plus longue qu'il n'est raisonnablement nécessaire. Pour apprécier le temps nécessaire aux opérations, vous ne devrez pas toujours vous borner à prendre en considération l'état de i ;oses existant. Si cet état de choses était manifestement défectueux et pouvait être facilement amélioré, et s'il étaitpossible en l'améliorant d'activer la circulation du personnel, il va sans dire que vous auriez, en examinant la consigne, à tenir compte de i amélioration pratiquement possible. Le législateur l'a d'ailleurs indiqué lui-même expressément en prescrivant'qu'il faut tenircompte «des installations delà mine, de leur meilleuraménageme.it possible pour une circulation rapide ». Si le législateur n'a pas lui-même fixé une limite à cet égard, iln'en a pas moins indiqué manifestement son intention en limitant à un quart d'heure l'écart qui pourra exister eulre la durée del'uiie et celle de l'autre. 11 n'a autorisé un écartsupérieur que dans le cas de nécessité reconnue par l'ingénieur en.chef de IWondissement minéralogique ; en aucun cas, d'ailleurs, l'écart ne peut dépasser une demi-heure. Tout dépassement de ce genre devra être dûment motivé et vous m'aviserez de tous les cas où vous auriez cru devoir autoriser de tels dépassements, en indiquantes motifs qui ont déterminé votre décision. En ce qui concerne les consignes applicables aux ouvriers des catégories énumérées à l'article 9a, et dont la durée de présence