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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Cette durée se calcule depuis l'entrée dans la mine du dernier' ouvrier descendant jusqu'à l'arrivée au jour du premier ouvrier remontant, défalcation faite des repos réglementaires. Elle distingue également, comme la loi de 1905, suivant que l'entrée et la sortie de la mine se font par « puits » ou par «galerie d'accès ». Mais la nouvelle loi contient cependant, au sujet du calcul de la durée de présence au fond, deux innovations importantes. En premier lieu, elle a complété le système de contrôle en obligeant l'exploitant à fixer dans une consigne, non plus seulement l'heure de la fin et de la descente et l'heure du commencement de la remonte, mais aussi l'heure du commencement de la descente et celle de la fin de la remonte et elle a réglementé, sinon la durée de ces deux opérations, du moins l'écart maximum qui peut exister entre leurs durées. En second lieu, elle dispose que dans les mines où l'entrée a lieu par une galerie d'accès de plus de 1.200 mètres, le 1.200e mètre à partir de l'ouverture devra être considéré comme le « fond de la galerie d'accès ». Elle a prévu néanmoins une exception à cette limitation et supprimé toute restriction an sujet de la longueur de la galerie d'accès dans le cas où des moyens mécaniques seront mis à la disposition du personnel pour parcourir cette galerie. Mon prédécesseur a d'ailleurs expressément déclaré à la tribune de la chambre (iTe séance du 24 novembre 1913, Journal officiel, Débats parlementaires, chambre des députés, session extraordinaire de 1913, p. 2339, 2° colonne! que cette exception ne saurait jouer que s'il s'agit de moyens mécaniques pratiques mis d'une façon réelle « à la disposition des ouvriers ». Vous aurez à vous assurer, au moment où les consignes vous seront soumises, que cette condition est bien remplie et que des mesures sont prescrites à cet égard dans la consigne elle-même. Sauf ces deux innovations, rien n'a été modifié en ce qui concerne le calcul de la durée de présence dans la mine. Les instructions détaillées contenues à cet égard dans la circulaire du 20 octobre 1905 de M. le ministre des travaux publics relative à l'application de la loi du 29 juin 1905 conservent donc toute leur valeur sur tous les points qui n'ont pas été modifiés par la nou-
Consignes. — Indications qui doivent figurer dans les consignes. - La consigne prévue par l'article 9 6, paragraphe 1er, doit être établie séparément pour chaque poste et pour chaque catégorie d'ouvriers. Elle doit contenir les indications suivantes : 1° fleure du commencement de la descente; 2° Heure de la fin de la descente; 3° Durée des repos collectifs; 4° fleure à laquelle les moyens de remonte devront être mis à la disposition du personnel; 5° Heure de la fin de la remonte ; 6° Pour les mines où l'entrée ou la sortie a lieu par galeries, point de la galerie qui doit être considéré comme le fonddelagalerie pour le point de départde la durée de présence au fond. La consigne devra mentionner également si des moyens de transport sont mis à la disposition du perssnnel pour parcourir la galerie et, dans l'affirmative, préciser la nature de ces moyens de transport el les conditions dans lesquelles les ouvriers seront admis à les utiliser. La consigne prévue par l'article 9 a devra fixer les heures de descente et de remonte pour les ouvriers habituellement occupés dans lamine, visés par cet article, en les divisant en autant de catégories qu'il sera nécessaire. Établissement des consignes. — La loi a laissé à l'exploitant l'initiative d'établir lui-même les consignes, mais elle a soumis celles-ci au contrôle du service des mines, qui doit les viser après avoir pris l'avis du délégué mineur de la circonscription. Comme ces consignes sont indispensables à l'application de la nouvelle réglementation, il importe qu'elles soient établies au moment où cette réglementation entrera en vigueur, c'est-à-dire au 1" juillet 1914. Vous devrez en conséquence inviter dès maintenant les exploitants de votre arrondissement minéralogique à vous faire parvenir au plus tôt leurs projets de consignes qui devront être adressés en deux exemplaires au moins. Lorsque vous serez en possession de ces projets vous en communiquerez un exemplaire aux délégués mineurs des circonscriptions intéressées et vous recueillerez leurs observations. L'avis du délégué mineur étant expressément prévu par la loi, il est nécessaire que des documents administratifs établissent que la communication a bien été faite. Vous devrez en conséquence ne remettre les projets de consignes au délégué que contre un reçu de celui-ci si la transmission est faite de la main à la main et, si la transmission a lieu par la poste, elle devra être faite sous
velle loi. Les règles générales relatives au calcul de la durée de présence au fond s'appliquent également au cas où cette durée n'est pas fixée par la loi elle-même et doit être déterminée dans une consigne pour les catégories énumérées à l'article 9 a.