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Champ d'application de la réglementation instituée par la loi du 31 décembre 1913. — Le champ d'application de la nouvelle réglementation reste le même que celui de la loi du 29 juin 1905, quant aux exploitations assujetties. Comme cette dernièreloi, la loi du 31 décembre 1913 ne s'applique qu'aux mines de combustibles. Elle ne s'applique également qu'aux travaux souterrains de ces mines et laisse de côté les ouvriers employés aux diverses opérations et manipulations exécutées au jour (notamment les machinistes et les receveurs du jour) et ceux qui seraient occupés dans les chantiers à ciel ouvert. Par contre, la loi du 31 décembre 1913 a un champ d'application beaucoup plus vaste que celle de 1905, quant au personnel protégé. Tandis que celle dernière loi ne concernait que les ouvriers occupés à l'abatage, la nouvelle réglementation s'applique à l'ensemble des ouvriers du fond. Ce terme d'ouvrier doit être entendu comme n'englobant que le personnel ouvrier proprement dit, c'est-à-dire le personnel occupé à des travaux manuels, à l'exclusion du personne! de surveillance (surveillants, surveillants boutefeux, géomètres, etc.). Cette interprétation résulte avec évidence des travaux préparatoires de la loi. Le texte adopté par la chambre des députés le 30 mars 1912 assujettissait à la réglementation ces dernières catégories de personnel (surveillants, géomètres et boutefeux), qui étaient d'ailleurs les seules soumises au régime de la consigne. Le paragraphe 2 de l'article 1er modifié de la loi du 29 juin 1905 disposait en effet : « Par dérogation aux prescriptions du paragraphe précédent, la durée de présence au fond de la mine des surveillants, géomètres et boutefeux, sera fixée suivant les besoins du service par une consigne... » Au contraire, deux de ces catégories, les surveillants et les géomètres, ont, dans le texte adopté par le sénat le 14 novembre 1913, et conforme sur ce point au texte définitif, disparu de l'énumération des catégories de personnel dont la durée de présence au fond de la mine est fixée par une consigne, et si les boutefeux ont été maintenus dans cette énumération, le législateur a pris la précaution de faire précéder le mot « boutefeux » du mot « ouvriers », ce qui exclut de la réglementation les boutefeux qui sont surtout chargés d'un rôle de surveillance. La suppression des surveillants, géomètres et boutefeux dans l'énumération des catégories soumises à la consigne était d'ailleurs commentée dans les termes suivants parle rapporteur de la commission sénatoriale : « Conforméni"nt a
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l'esprit de la législation, qui vise les ouvriers du fond et à l'avis à peu près unanime des ingénieurs en chef, le service de la surveillance (surveillants, boutefeux) et celui des bureaux (géomètres) n'est plus prévu dans l'énumération des dérogations, parce qu'il ne doit pas être soumis à la loi. » (Rapport Boudenoot, 22 juillet 1913 : Journal officiel, Doc. pari., sénat, année 1913, session ordinaire, p. 1210, document n° 322.) Mais, si la réglementation nouvelle s'applique à l'ensemble du personnel ouvrier du fond, le législateur a dû tenir compte des difficultés d'ordre technique qui s'opposaient à l'adoption d'un régime absolument uniforme et il a prévu pour les ouvriers de certaines catégories un régime spécial. Il y aura donc dans les mines un régime de droit commun, applicable en principe à tous les ouvriers du fond, et un régime d'exception applicable aux ouvriers d'un certain nombre de spécialités professionnelles limituiivement énumérées. Le régime de droit commun est celui qui est défini aux articles 9 et 10 «lu Livre II du Code. Il comporte la limitation à huit heures par jour, repos réglementaires non compris,.de la durée de présence au fond de la mine. Le régime exceptionnel comporte une durée de présence au fond variable pour les différentes catégories de personnel et qui est fixée par une consigne visée et acceptée par l'ingénieur en chef des mines. Les catégories soumises au régime exceptionnel de la consigne sont limitativement énumérées à l'article 9 a. Ce sont les machinistes et leurs aides, les chargeurs d'accrochage, les conducteurs de chevaux et leurs aides, les palefreniers, les ouvriers boutefeux, les ouvriers chargés de l'entretien des puits et appareils servant àlacirculation de l'air, des eaux et du personnel et les ouvriers spécialistes non occupés au travail ordinaire de la mine. Par ;< ouvriers spécialistes non occupés au travail ordinaire de lamine», il faut entendre les ouvriers des différentes professions : charpentiers, maçons, électriciens, etc. Les termes employés pour désigner les autres catégories admises au régime de la consigné paraissent suffisamment clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de les commenter. Au cas d'ailleurs où des difficultés viendraient à se produire à cet égard, vous auriez à m'en faire part. Calcul de la durée de présence au fond. — La loi du 31 décembre 1913 a maintenu en principe pour le calcul de la durée depTésence au fond le système instituépar la loi du 29 juin 1905.