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JURISPRUDENCE.
autorisation, accordant un bénéfice, avait le droit de les soumettre à des modalités spéciales ou à l'accomplissement de certaines conditions, mais que c'est tellement dans l'intérêt privé de la société qu'il conférait aux travaux l'utilité publique qu'il stipulait très expressément que tous seraient faits aux frais île la société, et que, si par suite de leur réalisation certaines modifications étaient apportées au régime des eaux, ce qui est précisément le cas des procès actuels, ce serait la société qui serait tenue d'indemniser les propriétaires; qu'il ne- suffit point davantage, pour imprimer aux travaux le caractère de travaux publics, de cette considération que l'assèchement de la mine et par suite sa conservation en tant que richesse nationale fussent la conséquence nécessaire; que le percement de galeries nouvelles dans les mines a pour but principal de faciliter l'exploitation, d'assurer l'aération, la sécurité du personnel, en même temps que la conservation du patrimoine social ; que tous ces résultats des travaux concourent à assurer l'extension de la société etla poursuite des bénéfices, c'est-à-dire des intérêts privés ; que le décret de 1889 associe dans la déclaration d'utilité publique, ainsi qu'il a été dit : 1° la galerie pour l'assèchement, travail de secours aux termes de la lot de 1880, et 2° l'établissement de voies ferrées destinées à faire le transportdes produits, confirmant ainsi ce caractère des travaux, en vue de la prospérité de l'entreprise; que par suite, tout comme dans l'espèce sur laquelle a statué le tribunal des conflits par son arrêt du 3 juin 1903, dont on a pu dire qu'il tranchait définitivement la question, il s'agit en la cause actuelle d'un travail qui, aulorisé et effectué dans les conditions de la loi du 27 février 1880, en vue de l'intérêt exclusif de la Société de charbonnages et pour faciliter son exploitation, n'avait pas été créé par une concession de la puissance publique et constituant une propriété privée; que ce caractère règle les conséquences des faits préjudiciables dont des tiers peuvent prétendre avoir souffert; que les tribunaux civils sont donc exclusivement compétents. Par ces motifs : Le tribunal civil de première instance de Marseille, deuxième chambre, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare compétent. Renvoie à l'audience du 9 mars 19H pour être plaidé sur le fond. Condamne la Société de charbonnages desBouches-du-Rhône aux dépens exposés à ce jour.
JURISPRUDENCE.
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II. — Arrêt rendu, le 1er avril 1913, par la cour d'appel d'Aix. (EXTRAIT.)
La cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi; Considérant que pour mettre en échec le jugement entrepris, dont la cour s'approprie les motifs-, la société appelante soutient que la découverte et l'utilisation, en vue de la prospérité industrielle de la ville de Marseille, d'une richesse nationale telle que les charbons de Gardanne, sont de nature à conférer le caractère de travail public à la construction de la galerie de la mer, déclarée d'utilité publique par décret du 28 février 1889 ; que la société argumente aussi de ce que cette création devait être exécutée sous le contrôle et la surveillance de l'administration : Mais considérant que les premiers juges, tout en reconnaissant la très grande-importance de la création de cette galerie souterraine et son utilité pour toute une région, ont exactement marqué, comme étant le critérium à déterminer, la différence qui existe entre les travaux qui ont pour objet d'assurer un service public et, à leur exclusion, ceux autorisés dans un intérêt privé, quelque répercussion qu'ils puissent avoir, comme en l'espèce, sur l'intérêt général, et alors même que l'État, puisqu'il s'agit d'une exploitation minière, aurait maintenu son droit de surveillance; que de cette distinction, conforme aux termes de la jurisprudence du tribunal des conflits, résulte la compétence du tribunal' civil de- Marseille, appelé à se prononcer sur les dommages qui proviendraient, pour une propriété riveraine, de la construction de la galerie de la mer. Par ces motifs et ceux des premiers juges : La cour, déboutant la Société nouvelle de charbonnages des Bouches-du-Rhône de ses fins et conclusions, confirme la sentence attaquée pour qu'elle sorte son plein et entier effet; condamne en conséquence ladite société à l'amende et aux dépens.