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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Chaque versement est appuyé d'un bordereau sommaire établi par l'exploitant et donne lieu à la délivrance, par le receveur des finances, d'un récépissé à talon et d'une déclaration de versement. Dans les trente jours qui suivent la dernière paye afférente au mois de décembre, l'exploitant verse à la recette des finances, •avec bordereau sommaire à l'appui, le solde des contributions, prélèvements et part contributive de la caisse de secours concernant l'année écoulée. Il transmet en même temps à la caisse autonome un bordereau détaillé des versements faits par lui à la recette des finances pendant la même année. A cette pièce sont annexés, d'une part, les bulletins spéciaux de renseignements visés aux articles 23 et 24 ci-dessus, d'autre part, les déclarations de versement délivrées pour chacun des douze versements de l'année et dont le montant doit concorder avec le total du bordereau détaillé. Ce bordereau détaillé comporte notamment pour chaque assuré sur une ligne : le numéro du compte individuel, le nom de l'assuré, le nombre des journées de travail et de maladie afférentes à l'année écoulée, le montant des salaires payés, le montant total des sommes versées pendant la même année, avec la distinction des contributions patronales, des prélèvements sur les salaires, de la part contributive de la caisse de secours et, s'il y a lieu, des versements facultatifs. Le même bordereau comprend les versements faits au titre du fonds spécial institué par l'article 10 de la loi du 25 février 1911. Les assurés sont classes sur ledit bordereau dans l'ordre des numéros de leurs comptes individuels. Les nouveaux assurés ou ceux dont les numéros de comptes ne sont pas encore connus de l'exploitant sont inscrits sur un bordereau spécial mais dont le total est reporté sur le bordereau général. Il est également établi un bordereau spécial avec report de son total sur le bordereau général, en ce qui concerne les versements effectués au titre du fonds spécial pour les ouvriers et employés des mines affiliés à une caisse patronale ou à une caisse de liquidation. Les versements facultatifs qui peuvent être faits, en conformité des dispositions de l'article 4 de la loi du 25 février 1914, sont, en ce qui concerne la réserve ou l'aliénation du capital, soumis, a moins de déclaration contraire de la partie versante, aux mêmes conditions que les versements obligatoires. Art. 26. — En fin de dizaine, les trésoriers-payeurs généraux
SDR LES MINES,
ETC.
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et les receveurs particuliers effectuent à la caisse des dépôts et consignations le versement des sommes reçues par eux des exploitants pour le compte de la caisse autonome. Le jour même de l'opération, ils adressent à la caisse autonome, après l'avoir certifié, le bordereau sommaire de versement remis par l'exploitant. Art. 27. — Dès la réception des bulletins de renseignements et des bulletins d'état civil ou des actes de notoriété, la caisse ouvre, pour tout nouvel assuré, sous un numéro spécial, un compte individuel et établit, sous le même numéro, un livret individuel. Elle inscrit tant à ces comptes et à ces livrets nouveaux qu'aux comptes et livrets déjà ouverts, le nombre des journées de travail et de maladie ; le montant des salaires, ainsi que les versements portés sur les bordereaux détaillés annuels; elle s'assure préalablement de la concordance de ces dernières pièces avec les bordereaux sommaires transmis par les receveurs des linances. Les comptes sont compris dans des registres reliés et foliotés, conservés au siège de la caisse autonome. Les livrets individuels sont conservés par la caisse autonome, dans un immeuble distinct et suffisamment éloigné du siège social pour éviter tout risque commun de destruction. Ils y sont tenus à la disposition des assurés pour que ceux-ci puissent en prendre connaissance sur place ; en outre, les intéressés peuvent, tous les ans, en demander un extrait certifié. Le livret est remis au titulaire sur sa demande, s'il cesse d'exercer la profession d'ouvrier mineur ou d'employé des mines; dans ce cas, la caisse autonome établit un duplicata qu'elle conserve au lieu et place du primata. Toutes les fois que la caisse autonome reçoit un bulletin spécial dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus, le compte individuel de l'intéressé, de même que son livrei individuel, sont dûment annotés en conséquence. Art. 28. — Il est dressé par la caisse autonome, pour tout nouvel assuré, un certificat d'inscription rappelant les nom, prénoms, nationalité, qualités, date et lieu de naissance dudit assuré, le numéro de son compte individuel et, s'il y a lieu, l'indication que ses versements sont faits à capital réservé. Ces certillcatssont envoyés à l'exploitant au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception des bulletins de renseignements; ils sont conservés par lui et sont remis aux ouvriers, au cas où ces derniers quittent la mine, pour être, le cas échéant, déposés par