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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
eux entre les mains Je leurs nouveaux patrons conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus. La caisse envoie aux exploitants de nouveaux certificats lorsqu'elle reçoit des bulletins spéciaux de changement soit dans la situation de l'assuré, soit dans les conditions de ses versements, ou encore lorsque des versements portés sans numéro d'ordre sur un bordereau spécial concernent un assuré qui a déjà un compte ouvert sur les registres de la caisse. Les exploitants ne doivent porter aucune mention, de quelque nature qu'elle soit, sur les certificats d'inscription. Art. 29. — Tout exploitant est tenu d'établir, dans les quinze jours à compter de l'entrée d'un assuré à son service, une fiche individuelle qui porte les nom, prénoms, nationalité, qualités, date et lieu de naissance dudit assuré et qui est destinée à Recevoir le numéro d'ordre de son compte individuel à la caisse autonome ainsi que l'inscription, a la fin de chaque année, du nombre des journées de travail et de maladie, du montant des salaires, des contributions patronales, des prélèvements sur les salaires et, le cas échéant, de la part contributive de la caisse de secours et des versements facultatifs. Les sommes portées sur les fiches individuelles doivenl concorder avec celles inscrites sur le bordereau annuel. Ces fiches sont conservées par l'exploitant et communiquées par lui au siège de son exploitation soit aux assurés qu'elles concernent et qui peuvent s'en faire délivrer copie, soit aux ingénieurs des mines qui peuvent les rapprocher des carnets de paye tenus également par l'exploitant. Art. 30. — Les états mensuels arrêtés par le préfet pour le payement des indemnités dues aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, et aux délégués suppléants sont major, s des quotités prévues aux articles 4 et 10 de la loi du 25 février 1914. Les sommes représentées par cette majoration sont imputées, jusqu'à concurrence de 2 p. 100, au compte individuel de l'intéressé à la caisse autonome et, pour le surplus, au fonds spécial; elles sont ultérieurement recouvrées par le Trésor sur les exploitants en même temps que le montant des indemnités. Le comptable du Trésor opère, avant payement, sur l'indemnité due à chaque délégué une retenue égale au montant de la majoration dont il est fait emploi comme il est dit ci-dessus. Les délégués ou délégués suppléants ayant une indemnité inférieure à vingt journées de travail et ne travaillant plus a l'exploitation effectuent directement à la caisse du receveur des
SUR LES MINES, ETC.
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finances le versement mensuel complémentaire prévu au cinquième paragraphe de l'article 12 de la loi. Il en est de même pour les délégués suppléants n'ayant droit à aucune indemnité en cette qualité et ne travaillant pas dans les mines. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, les versements à la charge de l'État correspondant aux versements complémentaires des intéressés sont mandatés par le préfet au nom du trésorier général pour le compte de la caisse autonome. Les communications qui doivent être échangées entre la caisse autonome et les ouvriers assurés par l'intermédiaire [de l'exploitant sont, en ce qui concerne les délégués mineurs, faites par l'intermédiaire du préfet. TITRE V. TARIF
DES
RETRAITES.
Art. 31. — La rente viagère correspondant aux versements opérés pour le compte d'un ouvrier ou employé des mines est calculée une fois par an. Pour ce calcul, les versements correspondant aux salaires d'une année sont considérés comme ayant été effectués au compte de l'intéressé à l'âge qu'il a accompli au cours de ladite année. Les tarifs ne comportent point de prorata au décès. Ils ne comprennent que des âges entiers et sont établis en tenant compte : 1° de l'intérêt composé du capital, fixé conformément aux régies applicables aux différentes caisses d'assurances régies par la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes; 2° des chances de mortalité .calculées provisoirement d'après la table de mortalité de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et, ultérieurement, d'après la table spéciale qui sera établie par le conseil d'administration d'après les résultats des statistiques minières de mortalité, sous réserve de l'approbation du ministre du travail et du ministre des finances; 3° du remboursement au décès des versements personnels de l'assuré, si ce remboursement a été stipulé. Art. 32. — La caisse autonome est soumise au même régime que les caisses d'assurances régies par la loi du 5 avril 1910 en ce qui concerne le calcul du taux moyen des placements et la production des états comparatifs de mortalité prévue et de mortalité réelle. Art. 33. — A litre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1917,