Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 323]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

seront applicables à la caisse autonome les tarifs de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, section des retraites ouvrières, en vigueur pendant cette période ; toutefois, en ce qui concerne les versements afférents à l'année 1914, il sera fait application des tarifs de l'année 1915. TITRE VI. LIQUIDATION DES RETRAITES DE ET

DES

ALLOCATIONS

OU

LA

CAISSE AUTONOME

BONIFICATIONS

DE

L'ÉTAT.

Art. 34. — Les demandes de liquidation des pensions, majorations, allocations et bonifications doivent être présentées distinctement, suivant qu'elles concernent la caisse autonome, l'État ou la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, mais ces différentes demandes sont transmises simultanément à la caisse autonome, soit par l'intermédiaire de l'expioitant, soit directement par l'intéressé, si celui-ci le préfère. Elles indiquent notamment le lieu où l'intéressé désire que les arrérages soient payables. Ces demandes doivent être accompagnées d'un certificat de vie et, s'il y a lieu, du livret de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou, en cas de perte de ce dernier document, d'une déclaration de perte souscrite dans la forme déterminée par l'article 2 du décret du 3 messidor an VII; si l'intéressé n'a pas fait de versements à la caisse nationale des retraitrs, il le certifie dans sa demande. Les intéressés doivent produire, le cas échéant, avec pièces justificatives à l'appui, une déclaration portant qu'ils remplissent les conditions imposées par l'article 6 de la loi du 25 février 1914 pour avoir droit à l'allocation de l'État ainsi qu'aux majorations sur le fonds spécial institué par l'article 10 de la même loi. Cette déclaration est contrôlée comme il est dit à l'article 36. Pour l'obtention de la bonification du dixième à laquelle peuvent prétendre les intéressés ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, les justifications à produire sont les mêmes qu'en matière de retraites ouvrières. Récépissé des demandes et des pièces qui les accompagnent est remis, suivant le cas, soit par l'exploitant aux intéressés, soit par la caisse autonome à l'exploitant ou aux intéressés euxmêmes. Art. 35. — Dans un délai de quinzaine, la caisse autonome

SDR LES MINES, ETC.

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transmet au ministre du travailles demandes concernant l'obtention des allocations et bonifications de l'État et à la caisse des dépôts et consignations les demandes de liquidation de pensions sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. A ces différentes demandes doivent être jointes les pièces qui s'y réfèrent. Art. 36. — Le nombre des journées de travail et de maladie des assurés donnant droit aux allocations et majorations, est contrôlé au moyen des inscriptions portées aux comptes individuels tenus par la caisse autonome; toutefois, pour la période antérieure à la mise en application de la loi du 25 février 1914, ces bases de calcul sont soumises pour avis à des commissions locales composées comme celles instituées par l'article 89 de la loi de finances du 31 mars 1903. Les ouvriers peuvent, sans attendre l'époque de liquidation de leur pension, faire établir dans les conditions indiquées au paragraphe précédent l'état de leurs services antérieurs à la mise en application de la loi du 25 février 1914. Dans les deux mois qui suivront la publication du présent décret, les exploitants auront à faire parvenir à la caisse autonome une liste de tous les livrets de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse dont leurs ouvriers sont titulaires. Cette liste contiendra les numéros des livrets, les nom et pré- • noms de leurs titulaires, la date et le lieu de naissance de ces derniers. Il sera pris note par la caisse autonome de ces renseignements au compte individuel de chacnn des intéressés. Arf.37. — Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation,, le ministre du travail attribue, s'il y a lieu, à l'intéressé l'allocation annuelle et la bonification du dixième. Cette décision est notifiée par le ministre du travail à la caisse autonome; elle est portée à la connaissance du trésorier-payeur général intéressé. De même, la caisse des dépôts et consignations notifie à la caisse autonome le montant et le point de départ de la pension que la caisse nationale des retraites pour la vieillesse liquidera dans les conditions qui la régissent, au nom des assurés qui ont effectué des versements à cette dernière caisse. L'extrait d'inscription est transmis ultérieurement à la caisse autonome et conservé par elle jusqu'au décès du titulaire. Par dérogation à l'article 18 du décret du 28 décembre 1880, le certilicat de vie de l'assuré ne sera pas exigé à l'appui de la demande de liquidation de pension concernant la caisse nationale DÉCHETS, 1914. 43