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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
Art. 2. — Le prix fixé pour l'exportation générale est applicable à l'explosif livré à destination de la Tunisie, du pays de Gex et de la zone neutralisée de la Haute-Savoie. Art. 3. — Les ministres des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Vu l'avis du conseil de perfectionnement de l'École nationale •supérieure des mines ; Vu l'avis du ministre des finances; Le conseil d'Etat entendu, Décrète :
Fait à Stockholm, le 23 juillet 1914. R. PoiïsCAnÉ. Par le ['résident de la République : Le ministre des finances. J.
NOULENS.
Le ministre de la guerre, MESSIMY.
Décret,
du 30 juillet 1914, réglementant les cours de nationale supérieure des mines.
l'École
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics. Vu l'article 34 de la loi de finances du 13 avril 1900(*), investissant l'École nationale supérieure des mines de la personnalité' civile ; Vu l'article Û de la loi de finances du 25 février 1901, modifié par l'article 22 de la loi de finances du 8 novembre 1901 ("') et par l'article 21 de la loi de finances du 30 décembre 1913, portant qu'un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures utiles pour l'application des dispositions relatives à l'École nationale supérieure des mines édictées audit article ; Vu le décret du 23 février 1914'*"), portant règlement d'administration publique pour l'organisation de l'École nationale supérieure des mines; (*) Volume de 1900, p. 142. (**) Volume de 1901, p. 64 et de 1902, p. 89 [renvoi (****) du lias tapage]. (***) Voir supra, p. 205.
Art. 1er. — Les cours de l'École nationale supérieure des mines sont divisés en cours principaux et en cours spéciaux. Les professeurs des cours principaux sont chargés de l'enseignement oral des matières sur lesquelles porte le cours, des examens sur lesdites matières en cours d'année, ainsi que des examens de passage d'une année à l'autre et des examens de sortie; ils ont, en outre, dans leurs attributions : la conservation des collections ainsi que l'organisation et la surveillance effective des exercices pratiques, des projets, des visites d'usines et des voyages d'études correspondant à leur enseignement. Les professeurs des cours spéciaux ne sont chargés que de l'enseignement oral, des examens en cours d'année, ainsi que des examens de passage et de sortie. Un arrêté du ministre des travaux publics, pris conformément à l'avis du conseil de perfectionnement de l'école, fixe la répartition des cours entre ces deux catégories. Art. 2. — Les professeurs des cours principaux sont spécialisés dans leurs fonctions ; ils ne peuvent être chargés d'aucun service administratif permanent autre que ceux de l'École nationale supérieure des mines et de la carte géologique de la France. Leur traitement annuel est fixé par le ministre des travaux publics, sur la proposition du directeur de l'école, dans la limite d'un minimum de-8.000 francs et d'un maximum de 15.000 francs; des augmentations successives de traitement peuvent leur être accordées dans cette même limite. Art. 3. — Les professeurs des cours spéciaux peuvent, en outre de leurs fonctions à l'École nationale supérieure des mines, être chargés, à titre permanent, d'autres occupations extérieures. L'indemnité annuelle qui leur est allouée est fixée par le ministre des travaux publics, sur la proposition du directeur de l'école, dans la limite d'un minimum de 500 francs et d'un maximum de 1.500 francs. Art. 4. — Le directeur et le sous-directeur de l'école, lorsqu ils sont chargés d'un cours-, ne reçoivent, à ce titre, aucun