Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 330]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SDR LES MINES, ETC.

supplément en sus du traitement correspondant au grade qu'ils

aux professeurs des coûrs principaux qui n'appartiendraient pas

possèdent dans le corps des mines.

au corps des mines ou au corps des ponts et chaussées.

Le professeur chargé de la direction du bureau d'essai reçoit,

Art. 7. — Les dispositions du présent décret recevront leur

en outre de son traitement ou de son indemnité, une allocation

application au fur et à mesure que le permettront les.crédits ins-

annuelle spéciale fixée à 2.000 francs.

crits au budget de l'école.

Une indemnité spéciale peut également être allouée aux pro-

A titre transitoire, les professeurs titulaires des cours spéciaux,

fesseurs qui seraient chargés de procéder aux examens d'admis-

dont l'allocation actuelle dépasse l .300 francs par an, continueront

sion à l'école ;

à recevoir cette allocation jusqu'à ce qu'ils aient été chargés d'un

cette indemnité est

fixée par le ministre des

travaux publics, sur la proposition du directeur de l'école.

Art. S. — Les professeurs des cours principaux et spéciaux peuvent, avec l'autorisation du ministre des travaux publics, et sur la proposition du directeur de l'école, être secondés ou remplacés, à titre temporaire, par des professeurs adjoints ou sup-

autre service administratif, mais sans que le maintien de cette allocation puisse être toutefois prolongé au delà d'une période de trois ans. Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

pléants ; l'indemnité allouée, en ce cas, aux professeurs adjoints

Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé-

ou suppléants, est fixée par le ministre des travaux publics, sur

cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de

la proposition du directeur de l'école ; elle est déduite du traite-

la République française et inséré au Bulletin des lois.

ment du professeur titulaire.

Fait à Paris, le 30 juillet 1914.

Les professeurs des cours principaux peuvent, avec la même

Pl.

autorisation, être chargés, à titre provisoire, d'un cours spécial; ils reçoivent, en ce cas, en plus de leur traitement annuel, une indemnité fixée dans les conditions

de l'article 3 du présent

POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics,

décret. Lorsque, par application de l'article 17 du décret du 23 février 1914,

René

RENOULT.

un professeur adjoint est chargé, à titre régulier, de l'enseignement des spécialités se rattachant à l'un des cours, il reçoit une indemnité annuelle fixée dans les conditions de l'article 3 du présent décret ; cette indemnité n'est pas déduite du traitement du professeur titulaire du cours. Art. 6. — Les ingénieurs des

Décret, du 30 juillet 1914, portant rejet de la demande de la commune de

mines et

les ingénieurs des

ponts et chaussées, chargés d'un cours principal, sont notés et proposés par le directeur de l'École nationale supérieure des

THYL

en extension du périmètre de la concession de mines

d'anthracite de THYL

BEAUREVARD,

sur le territoire de la commune de

[arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, département

de la Savoie,

mines. Ils peuvent, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour ieur enseignement à l'école, être autorisés par le ministre des travaux publics, après avis du directeur de l'école, à prêter leur

Décret, du 31 juillet 1914, interdisant la navigation aérienne.

concours, à titre temporaire et accessoire, à d'autres services de l'État, à des départements, communes, colonies, pays de protectorat, pays

étrangers,

établissements publics

ou

privés; ils

peuvent également, avec la même autorisation, accepter, a titre permanent, des fonctions de professeur dans des établissements d'enseignement scientifique. Les dispositions du paragraphe qui ^précède sont applicables

Le Président de la République française, Vu le décret du 21 novembre 1911, portant réglementation de la navigation aérienne (*), O Volume de 1911, p. 723 (Décret remplacé par celui du 17 décembre 1913. Voir volume de 1913, p. 814).