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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Sur la proposition des ministres de la guerre, de la marine, •des affaires étrangères, de l'intérieur, des travaux publics, des
Décret, du 31 juillet
1914, portant application à la colonie de
Madagascar et dans l'archipel des Comores de la loi du 22 no-
linances, des colonies, Décrète :
vembre 1913, modificative de l'article 34 du code de commerce et
Art. 1er — A partir du 31 juillet 1914 et jusqu'à ce qu'il en
des articles 27 et 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions.
soit ordonné autrement, la navigation aérienne est interdite dans toute
l'étendue du territoire national, en Algérie, en Tunisie RAPPORT
et aux colonies. Art. 2. — Les dispositions du présent décret ne s'appliquent
AU PRÉSIDENT DE
pas aux aéronefs de l'Etat.
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Art, 3. — Les ministres de la guerre, de la marine, des affaires Paris, le 31 juillet 1914.
•étrangères, de l'intérieur, des travaux publics, des finances, des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-cution du présent décret. Fait à Paris, le 31 juillet 1914. R.
POINCARK.
Par le Président de la République : Le ministre de la guerre, MESSIMY.
Le minisire de la marine, GAUTIIIEII.
Le ministre des affaires étrangères, René
VIVIANT.
Le ministre de Viniérieiir, MALVY.
Le ministre des finances,
i.
NOULENS.
Le ministre des travaux publics, René Le ministre des colonies, RAYNAUD.
RENOULT.
Monsieur le Président, M. le gouverneur général de Madagascar m'a fait partxle l'intérêt qu'il y avait à appliquer dans la colonie qu'il dirige la loi du 22 novembre 1913 modificative de l'article 34 du code de commerce et les articles 27 et 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions. Les dispositions de la loi précitée, loin de contredire aucun texte en vigueur dans la colonie, apportent, en effet, aux prescriptions du code de commerce et de la loi de 1867, des précisions utiles et des améliorations évidentes dont il y a lieu de faire bénéficier nos nationaux séjournant dans la Grande lie. D'autre part, il existe déjà dans cette colonie des sociétés par actions régies par la loi de 1867 ayant leur siège social à Madagascar, et il a paru que les dispositions nouvelles, qui ont pour but d'assurer une protection plus complète de l'épargne nationale, devaient être appliquées aux sociétés constituées dans la colonie aussi utilement qu'à celles qui ont leur siège dans la métropole. J ai. par suite, l'honneur de soumettre à votre signature le présent projet de décret. Veuillez agréer, monsieurle Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, RAYNAUD.
DÉCKBTÏ,
1614.
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