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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le Président de la République française, Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète : Art, Ie1'. — Est déclarée applicable à la colonie de Madagascar et dans l'archipel des Comores la loi du 22 novembre 1913, portant modification de l'article 34 du code de commerce et des articles 27 et 31 de la loi du 24 juillet 1867 (*)sur les sociétés par actions. Art. 2. —■ Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de la colonie de Madagascar et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colo-
SDR LES MINES, ETC.
Art. I". — Le titre VII du décret du 2 août 1877 (*), modifié par le décret du 8 mai 1900 (**), est remplacé par les dispositions. suivantes : TITRE
DES RÉQUISITIONS
nies.
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Vu le décret du 2 août 1877, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, modifié par les décrets des 23. novembre 1886, 3 juin 1890, 8 mai 1900, 13 novembre 1907,. 28 juin 1910 et 25 juillet 1912 ; Le conseil d'État entendu, ' Décrète :
VII.
DE L'AUTORITÉ MARITIME.
Fait à Paris, le 31 juillet 1914. R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, RAYNAUD.
Décret, du 31 juillet 1914, sur les réquisitions militaire ■. Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres de la marine, de la guerre, des colonies, des affaires étrangères et de l'intérieur, Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions de t'atftOTïté militaire modifiée par les lois des 5 mars 1890, 17 juillet 1898, 17 avril 1901, 27 mars 1906 et 23 juillet 1911, et notamment l'article So, modifié par la loi du 17 juillet 1898, ainsi'conçu : « Les dispositions de la présente loi sont applicables en tout temps et en tout lieu aux réquisitions exercées pour les soins de l'armée de mer. « Un règlement d'administration publique déterminera les attributions de l'autorité maritime ou de toute autre autorité française qu'elle déléguerait, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions » ; (*) Volumes de 1867, p. 290, et de 1913, p. 775.
Art. 6;i. — Peuvent être réquisitionnés dans les conditions ciaprès spécifiées les navires de commerce et de plaisance, embarcations et engins flottants de toute nature, de nationalité française, le matériel, les approvisionnements et les marchandises existant à bord desdits bâtiments, embarcations ou engins et appartenant à des Français. Peuvent également être réquisitionnés : 1° A bord des mêmes bâtiments, embarcations ou engins, les . marchandises qui sont la propriété d'étrangers, si le pays auquel ces étrangers appartiennent n'accorde pas à la France l'exemption du droit de réquisition pour ses nationaux; 2° A bord des bâtiments ennemis, dans les eaux territoriales françaises, les objets et matières utilisables pour la défense nationale et qui ne sont pas encore sujets au droit d« prise. Lorsque la réquisition porte sur le matériel ou les approvisionnements, réserve est faite des quantités nécessaires au navire pour regagner son port de destination. Peuvent être requis, en même temps que le navire, l'étatmajor et l'équipage. Ils sont tenus de prêter leur concours toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'armer le navire en qualité de croiseur auxiliaire. Art. 66. — Peuvent en tout temps exercer les réquisitions prévues à l'article précédent, soit sur un ordre direct ou en vertu (*i Modifié par ceux des 23 novembre 1886 et 3 juin 1890. Volume de 1890, p. ! S8.
!**) Non inséré. Ce décret est d'ailleurs virtuellement abrogé par le présent décret du 31 juillet 1914.