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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SDR LES MINES, ETC.
Les conditions dans lesquelles les autorités militaires e! maritimes ont à se concerter lorsqu'en un même lieu le droit de réquisition est ouvert à ces deux autorités sont déterminées par des instructions rédigées d'un commun accord par les ministres de la guerre et de la marine. Art. 69. — Les réquisitions prévues à l'article précédent sont -extraites d'un carnet à souche, à moins qu'elles ne soient faites 'en vertu d'un ordre ou d'une délégation du ministre de la marine; cet ordre ou celte délégation ne doit pas être obligatoirement représenté. Les commandants de détachement peuvent ■également être dispensés de l'emploi de carnet à souche dans les ■ cas prévus par l'article 8 du présent décret. Les réquisitions sont adressées au maire et ordonnées ou exécutées suivant les règles établies par les articles composant les titres H, III, IV du présent décret. Art. 70. — Lorsque des troupes de l'armée de terre prennent part à une opération maritime dirigée par un officier de l'armée de mer, les réquisitions relatives à ces troupes sont ordonnées au nom et pour le compte de l'autorité maritime. Lorsqu'un personnel dépendant de l'armée de mer est employé à terre à des opérations de l'armée de terre, les réquisitions relatives à ce personnel sont exercées au nom et pour le compte de
tives aux réquisitions de l'autorité maritime prévues à l'article 68 du présent décret s'effectuent suivant les règles établies pour les réquisitions de l'autorité militaire. La commission d'évaluation mentionnée à l'article 71 transmet son avis à l'officier du commissariat chargé par le ministre de fixer l'indemnité.
l'autorité militaire. Art. 71. — Dans les arrondissements et les sous-arrondissements maritimes où il est exercé soit des réquisitions de l'autorité maritime, soit des réquisitions de l'autorité militaire relatives à des navires et embarcations et à leurs équipages, il est créé une commission mixte d'évaluation composée de trois, cinq ou sept membres selon l'importance des réquisitions. Le ministre de la marine fixe ce nombre et peut déléguer au préfet maritime le soin de nommer les membres de ces commissions. Les articles 46 et 47 du présent décret sont applicables auxdites commissions. Art. 72. — Dans le cas où les indemnités à évaluer se rapportent à des réquisitions de l'autorité militaire relatives à des navires et embarcations et à leurs équipages, la commission est complétée par l'adjonction d'un fonctionnaire de l'intendance nommé parle ministre de la guerre ou, sur'sa délégation, parle commandant de la région. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 73. — Le règlement et la liquidation des indemnités rela-
Les notifications prévues à l'article 51 sont faites par cet officier. Lorsque la réquisition porte sur les objets indiqués à l'article 65 du présent décret, le règlement et la liquidation se font de la façon suivante, sans préjudice des conventions conclues entre l'État et les propriétaires de navires. L'indemnité est fixée en tenant compte soit de la valeur intégrale de l'objet, s'il est définitivement conservé par l'administration ou s'il périt à son service, soit,1 lorsqu'il est restitué, de la privation de jouissance du propriétaire et de la dépréciation de l'objet, s'il y a lieu. L'évaluation de l'indemnité est faite sur le vu de l'état descriptif et des procès-verbaux mentionnés à l'article 67 par une des commissions d'arrondissement ou de sous-arrondissement maritimes prévues à l'article 71, spécialement désignée par le ministre de la marine pour « être saisie de l'affaire ». Cette commission transmet son avis directement au ministre, qui fixe l'indemnité. Si l'emploi temporaire n'a pas cessé lors de la décision qui fixe l'indemnité, ladite indemnité est calculée à raison de la privation de jouissance jusqu'au jour de la décision. Des indemnités complémentaires peuvent être accordées ultérieurement après chaque nouvelle période de trois mois. Le dernier règlement comprend, s'il y a lieu, le coût de l'objet ou le montant de sa dépréciation. La décision du ministre est signifiée en la forme administrative, soit au capitaine, maître ou patron du navire, en même temps qu'à l'armateur, soit au propriétaire des marchandises réquisitionnées et à tous autres intéressés» La signification est faite par les soins du ministre de la marine. L'agent qui effectue la notification revêt la copie de la décision ministérielle de son visa, en y consignant la date de cette notification. En cas de contestation, le juge de paix ou le tribunal de première instance compétent est celui du ressort dont relève la commission d'arrondissement ou de sous-arrondissement maritime désignée par le ministre pour statuer sur l'affaire.