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JURISPRUDENCE.
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PERSONNEL.
Considérant que, d'après l'article 4 de la loi du 8 avril 1910, lorsqu'une concession de mines est exploitée par une société par actions, le produit net imposable à la redevance proportionnelle est forfaitairement égal au montant total des sommes dis-
ADMINISTRATION CENTRALE.
tribuées au cours de l'exercice qui a précédé l'année de l'imposition, aux actionnaires et porteurs de part, sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital ; Considérant qu'il résulte de la disposition
Arrêté ministériel, du 25 juin 1914 (*), modifiant l'article 3 de l'arrêté du 14 juillet 1912 qui fixe le programme du concours pour le
précitée que la
redevance proportionnelle des mines exploitées par une société
grade de rédacteur publics.
à
l'administration
centrale
des
travaux
par actions doit être calculée sur le montant total des sommes effectivement réparties l'exercice qui a
entre
précédé
les
Le ministre des travaux publics,
à. quelque
Vu le décret du 4 juin 1910 (**), relatif au recrutement, à
été réalisés les bénéfices qui ont
l'avancement et à la discipline du personnel de l'administration centrale des travaux publics;
l'année
époque qu'aient, d'ailleurs,
actionnaires, au cours de de l'imposition,
permis de procéder à ces répartitions; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a décidé que la société [des mines
Vu l'arrêté du 14 juillet 1912 (***), fixant le programme du
de Dourges serait imposée pour l'année 1910, à la redevance'
concours pour l'admission à l'emploi de rédacteur à l'administration centrale des travaux publics ;
proportionnelle
des
mines,
à raison
d'un
produit net de
2.160.000 francs, chiffre égal au montant total des sommes distribuées aux actionnaires pendant l'exercice 1909. Décide : Art. im. — Le recours susvisé du ministre des finances est rejeté. Art. 2. — Lès frais de timbre exposés devant le conseil d'État parla société des mines de Dourges et montant à 3 fr. 60 lui seront remboursés. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise
Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : er
Le paragraphe 1 de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 14 juillet 1912, est modifié de la manière suivante, savoir : « 1° Un extrait sur timbre de l'acte de naissance du candidat, délivré
dans
les
conditions
définies
par la
loi
du
30
no-
vembre 1906, et, s'il y a lieu, un certificat établissant qu'il possède la qualité de Français. » Paris, le 23 juin 1914.
au ministre des finances.
lîené RBNOULT.
I. — Ingénieurs.
RETRAITE.
Décret du 30 juillet 1914. — M. Durand de Grossouvre (Marielc
Félix-Albert), ingénieur en chef de l
classé à Bourges,
(*) Non inséré à sa date. (**) Volume de 1910, p. 283. (***) Volume de 1912, p. 487.
, 1914.
DÉCHETS
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45
est