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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
CONSEIL D'ÉTAT.
MINES.
—
REDEVANCE
DÉTERMINATION MINES
DE
DE
DOURGES
PROPORTIONNELLE. REVENU
NET
—
RÉGIME
IMPOSABLE
FORFAITAIRE. —
(AFFAIRE
SOCIÉTÉ
DES
- redevance afférente à l'exercice 1910).
Décision au contentieux du 17 juillet iQii. (EXTRAIT.)
Le conseil d'ELat statuant au contentieux (section spéciale du contentieux, siégeant en séance publique), Vu le recours du ministre des finances, ledit recours enregistré au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'État, le 30 août 1913, et tendant à ce qu'il plaise au conseil réformer un arrêté, en date du 15 avril 1913, par lequel le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais a accordé à la société des mines des Dourges, réduction de la redevance proportionnelle des mines à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1910, sur le rôle de la commune d'Hénin-Liétard ; Ce faisant, attendu que le conseil de préfecture, en déridant que la redevance proportionnelle devait, pour 1910, être calculée sur le divivende distribué en 1909 aux actionnaires et provenant des bénéfices réalisés en 1908 et non sur les dividendes correspondant aux bénéfices de l'exercice 1909, a inexactement interprété la disposition de l'article 4 de la loi du 8 avril 1910, d'après laquelle, lorsqu'une concession de mines est exploitée par une société par actions, le produit net imposable à la redevance proportionnelle est forfaitairement égal au montant total des sommes distribuées aux actionnaires et porteurs de part, au cours de l'exercice qui a précédé l'année de l'imposition ; qu'en effet, le dividende distribué au cours d'un exercice déterminé ne saurait s'entendre que du dividende afférent à cet exercice quelle que soit l'époque de sa mise en paiement ; que, si la fixation du dividende distribué pour un exercice déterminé, de
même que le paiement de ce dividende, ou tout au moins de son solde, ne peuvent avoir lieu, en fait, que postérieurement à la date à laquelle a pris fin cet exercice, ces opérations complémentaires doivent être regardées comme effectuées au cours de l'exercice, auquel elles se rapportent; qu'une autre interprétation serait contraire au principe posé par le même article de loi, d'après lequel la redevance proportionnelle est calculée sur le produit net de l'exploitation pendant l'année qui précède celle de l'imposition ; qu'ainsi c'est à bon droit que la société des mines de Dourges avait été imposée sur les dividendes correspondant aux bénéfices réalisés en 1909 ; Rétablir la société des mines de Dourges à la redevance proportionnelle des mines d'après un produil net de 2.340.000 francs; Vu l'arrêté attaqué ; Yula réclamation présentée devant le conseil de préfecture; Va les avis des agents de l'administration des contributions "directes, et des ingénieurs des mines ; Vu le rapport du directeur des contributions directes ; Vu les observations présentées pour la société des mines de Dourges, en réponse à la' communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 19 décembre 1913, et tendant au rejet-de la requête par les motifs que, dans la loi du 8 avril 1910, l'expression « Sommes distribuées aux actionnaires » pendant un exercice déterminé ne peut comprendre autre chose que les sommes effectivement, réparties entre eux et remises entre leurs mains au cours de cet exercice, à quelque époque qu'aient été réalisés les bénéficesdont proviennent ces sommes; que la redevance des mines possédées par des sociétés par actions, étant établie sur d'autres bases que la redevance des autres mines, on ne saurait lui faire application des principes qui régissent celte dernière ; que, d'ailleurs, l'adoption de la thèse de l'administration amènerait en pratique des conséquences contraires aux intentions du législateur; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 avril 1910 ; Vu la loi du 29 mars 1897, article 42 ; Ouï M. Heurtel, auditeur, en son rapport ; Ouï M° Hannotin, avocat de la compagnie des mines de Dourges, en ses observations ; Ouï M. Rivet, auditeur, commissaire-adjoint du Gouvernement, en ses conclusions;