Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 337]

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CIRCULAIRES

loi nouvelle, de réduire à une demi-heure, dans le projet de décret qui va être soumis aux conseils dont l'avis est légalement obligatoire, la durée des repos des jeunes ouvriers au fond de la mine. Je ne m'opposerai pas à ce qu'il soit fait dès aujourd'hui, à titre provisoire, étal de celte réduction dans les consignes horaires; toutefois, je doisappeler votre attention sur le fait que le décret en question ne fixe pas aux compagnies houillères la durée effective, mais seulement la durée minimum des repos au fond. La durée des repos collectifs doit être fixée soit à ce minimum, soit au delà de ce minimum, dans les conditions raisonnables que prévoit l'article 9 b du livre II du Code du travail. En levant une disposition réglementaire qui fait obstacle à une réduction des repos à une demi-heure, réduction dont je ne méconnais pas l'intérêt, même pour les jeunes ouvriers, je ne saurais modifiai- la loi. elle-même, formelle en l'article 9 b ci-dessus rappelé. Ch. COUYUA.

MINES.

NEURS

LOI

POUR

DU LE

31

DÉCEMBRE

CONTRÔLE DES

1913. —

DÉLÉGUÉS

MI-

DESCENTE ET Dl"

Ith-

DROITS

OPÉRATIONS

DE

DES

MONTE.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, à Messieurs les préfets et à Messieurs les ingénieurs en chef des mines. Paris, le 24 juillet

1911.

A l'occasion de l'application de la loi du 31 décembre 1913 (') sur la durée du travail dans les mines de combustibles, la question s'est posée de savoir quels sont exactement les droits que lesdélégués tiennent de l'article 120, g 2 du livre II du Code du travail pour contrôler les opérations de descente et de remonte du personnel ouvrier. J'ai prié M. le ministre des travaux publics.de consulter à cesujet le conseil général des mines. Cette assemblée a émis, danssa séance du 3 juillet 1914, l'avis suivant : . (*) Volume de 1913, p. 836.

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Il nous semble qu'il ne peut y avoir aucun doute sur la ré« ponse à faire à la question posée. Du moment où la nouvelle « loi sur la durée du travail comporte l'exécution de consignes « tixant les heures du commencement et de la fin de la descente « et de la remonte pour les diverses catégories d'ouvriers, il est « nécessaire que les délégués mineurs, à qui l'article 120 du livre II du Code du travail demande de signaler les in'fraci, tions à la loi sur ladurée du travail, puissent désormais venir « et stationner au moulinage à n'importe quelle heure pour « s'assurer de l'exécution de ces consignes. [• La seule limitation qu'apporte la loi à l'intervention des délé« gués mineurs est celle qui résulte de l'article 155 du livre II du « Code du travail : le préfet fixe le maximum des journées que le « délégué mineur peut employer à ses visites de surveillance. « Mais rien dans la loi ne limite la durée que le délégué mineur « peut donner à chacune de ces visites et rien dans la loi n'oblige « le délégué mineur à lier la surveillance qu'il peut avoir à exer« cer à l'extérieur à une visite de travaux souterrains. .Nous sommes donc d'avis que, dans chacune des journées de « surveillance dont le nombre maximum est fixé par le préfet, « le délégué mineur pourra stationner au moulinage pour suri. veiller l'exécution des consignes relatives à la durée du travail i. soit avant de descendre dans la mine, soit après une descente, « soit même sans effectuer ce jour-là aucune descente. « Tel est, croyons-nous, le régime qui doit être appliqué à « dater de la mise en vigueur de la loi du 31 décembre 1913. » l'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté la manière de voir du conseil général des mines. J'adresse aux ingénieurs en chef des exemplaires de la présente circulaire en nombre suffisant pour qu'il en soit envoyé un à chacun des délégués mineurs des circonscriptions houillères. Ch.

COUYBA.