Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 347]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

« La même délégation peut être donnée pour le même objet ■aux ingénieurs des corps des ponts et chaussées et des mines. « 11 est délivré, par l'intermédiaire des préfets, aux autorités •civiles investies du droit de requérir, des carnets à souche d'ordres de réquisition et de reçus. « Le gouverneur doit indiquer d'une manière spéciale, dans la ■délégation, la nature et l'importance des prestations qui font l'objet des réquisitions. « Le droit de requérir en cas de mobilisation seulement peut •être délégué par l'autorité militaire aux ingénieurs de la navigation et aux ingénieurs des mines pour l'exécution des articles !i6 et 37 de la loi du 3 juillet 1877, modifiés par les lois des 27 mars 1906 et 23 juillet 1911, visant respectivement les réquisi•tions relatives aux voies navigables et celles relatives aux mines •de combustibles. « Les réquisitions prévues aux articles 38 et 39 de la loi du 3 juillet 1877, modifiés par les lois des 27 mars 1906 et du 23 juillet 1911, et relatifs l'un à la réquisition des établissements •industriels et l'autre à la réquisition des marchandises déposées •dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en ■cours de transport par voie ferrée sont exercées par les autorités déléguées par le ministre. « 11 est délivré des carnets à souche d'ordres de réquisition et de reçus aux fonctionnaires et aux autorités investies par application des deux paragraphes précédents du droit de requérir en cas de mobilisation totale ou partielle. « Le droit de requérir en cas de mobilisation seulement peut être délégué par les généraux commandants de corps d'armée aux présidents des commissions de réception du service de ravitaillement instituées sur le territoire de leur commandement. « Il est délivré aux présidents des commissions de réception investis du droit de requérir des carnets à souche d'ordres de réquisition et de reçus. « Dans les divers cas de délégation énumérés au présent article, les carnets à souche d'ordres de réquisition et de reçus peuvent être délivrés aux autorités chargées d'exercer les réquisitions, par les généraux commandant les régions territoriales de corps d'armée agissant au nom du ministre. « L'officier qui a reçu délégation du droit de requérir doit, après avoir terminé la mission pour laquelle il a reçu cette délégation, remettre immédiatement son carnet d'ordres de réquisi-

SUR LES MINES,

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ETC.

tion à son chef de corps ou service, qui le fait parvenir à la commission chargée du règlement des indemnités. « Le fonctionnaire qui a reçu délégation du droit de requérir doit, dans les mêmes conditions, remettre sans délaPson carnet d'ordres de réquisition au préfet du département qui fait parvenir ce carnet à la commission chargée du règlement des indemnités. « Le président d'une commission de réquisition, auquel a été délégué le droit de réquisition, remet son carnet d'ordres de réquisition à l'autorité qui le lui a délivré. Ce carnet est ensuite transmis à la commission chargée du règlement des indemnités. « Les conditions et les formes dans lesquelles les autorités civiles et administratives et les présidents des commissions de réception exercent le droit de réquisition qui leur a été délégué, sont les mêmes que celles qui sont déterminées par le présent décret pour les officiers. » .Ici. 2. — Le titre XII ajouté au décret du 2 août 1877 par le décret du 13 novembre 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : TITRE XII. DES

RÉQUISITIONS RELATIVES

AUX ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS;

Section I. De l'exercice du droit de réquisition. «Art. 129. —La réquisition des établissements industriels prévue par l'article 58 de la loi du 3 juillet 1877, modifié parla loi du 23 juillet 1911, est notifiée à l'exploitant de l'établissement ou à son représentant par les autorités déléguées par le ministre aux termes de l'article 10. «Art. 130. — La réquisition fait connaître l'établissement qui doit satisfaire à la réquisition, la nature, la qualité des matières et objets requis, les quantités à livrer et les dates de livraison. «Art. 131. — Les livraisons sont reçues dans l'établissement requis par les agents accrédités par l'autorité militaire. « Ces agents procèdent à toutes les vérifications ayant pour objet de constater la qualité et la quantité des objets fournis. L'exploitant est tenu de mettre à leur disposition le personnel, le matériel et les installations nécessaires à cet effet et de prêter son , 1913.

DÉCRETS

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