Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 348]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

concours à toutes les opérations faites en vue de l'expédition des

possession et de la cessation d'exploitation en ce qui concerne

livraisons. «Art. 132. — Dans les cas où il y a lieu de procédera l'exploi-

le cas prévu à l'article 132, ainsi que de tous documents sus-

tation directe d'un établissement industriel, la prise de possession par l'autorité militaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du ministre de laguerre notifié à l'exploitant.

ceptibles d'éclairer la commission adressés par l'exploitant au ministre avec sa demande d'indemnité. « Dans les délais prévus par l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877, le ministre notifie directement en la forme administra-

« La prise de possession s'étend au matériel et aux approvisionnements affectés à l'exploitation. « L'autorité militaire a le droit de requérir, par le même acte, le personnel tlont le concourslui est nécessaire. Notification collective de cette réquisition est faite au personnel intéressé par voie d'affiche apposée dans l'établissement. « L'inventaire descriptif dû matériel, des approvisionnements et des stocks dontl'autorité militaire a pris possession est rédigé en deux originaux dont l'un reste aux mains de l'exploitant et

tive à l'exploitant ou àson représentant,le chiffre des indemnités allouées. « 11 lui fait connaître en même temps qu'il doit lui adresser dans un délai de quinze jours son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, le chiffre de l'indemnité, contesté, est considéré comme définitif.

s'il n'est pas

« L'indemnité est ordonnancée par les soins de l'autorité militaire. En temps de guerre, le payement peut être fait en bons du Trésor portant intérêt à 5 p. 100 du jour de la livraison. »

l'autre est conservé par l'autorité requérante. « L'autorité militaire exploite en se conformant autant que

TITRE XIII.

possible aux procédés et moyens suivis par l'exploitant. » DES

Section II.

DE

REQUISITIONS DOUANE

ET

DES MARCHANDISES DÉPOSÉES DANS LES

MAGASINS

DANS

GÉNÉRAUX,

OU

LES EN

ENTREPÔTS COURS

DE

TItASSPORT PAR VOIE FERRÉE.

Des indemnités.

Section I. «Art. 133. — Pour chaque catégorie d'établissements, la commission d'évaluation des indemnités est composée d'un représentant du service auquel est destinée la livraison, d'un fonctionnaire de l'intendance, d'un exploitant désigné dans la même industrie, d'un négociant ou courtieren produits similaires et d'un membre d'une chambre de commerce. « Le ministre nomme les membres de chaque commission et détermine la circonscription dans laquelle elle exerce ses attributions.

11 désigne également le président et le secrétaire qui

peuvent être

choisis

parmi

les

membres militaires

ou les

membres civils. « La commission délibère valablement si trois membres sont présents. « En cas de partage, la voix du président est prépondérante. «Art. 134. —La commission donne son avis sur le chiffre de l'indemnité et l'adresse au ministre. « L'évaluation de la commission est faite sur le vu desduplicata des ordres de réquisition, des reçus des livraisons en ce qui concerne le cas prévu à l'article 131; des dates de l'a prise de

De l'exercice du droit de réquisition. Art. 133. — La réquisition des marchandises déposées

dans

les .entrepôts de douane et dans les magasins généraux ou en conrs de transport ticle 39 de la loi

du

par voie 3

ferrée, en

juillet 1877,

application de l'ar-

modifiée par la loi

du

23 juillet 1911, est notifiée par les autorités déléguées par le ministre, soit au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, soit au chel' de gare. Pour l'application dudit article 39, sont considérées

comme

marchandises en cours de transport les marchandises en possession du cheminde fer entre le moment où elles lui sont remises par l'expéditeur dans

les formes régulières et le moment où le

destinataire en prend régulièrement livraison. Art. 136. — Sur l'initiative de l'autorité requérante, le gérant ou le chef de gare est tenu de faire connaître sommairement les ressources existant en magasin ou en cours de transport.

La

réquisition fait connaître la nature et la quantité des marchandises requises.