Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 349]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

Art. 137. — Il est dressé, au moment de la remise à l'autorité requérante, un inventaire des marchandises réquisitionnées contenant, avec la mention du numéro du lot et des ayants droit connus pour les marchandises déposées dans les entrepôts et les magasins généraux, ou celle de l'expéditeur, s'il est connu, pour les marchandises en cours de transport, toutes les indications telles qu'origine, espèce, qualité, quantités, poids, etc., de nature à préciser la valeur des fournitures. L'inventaire est établi contradictoirement par un représentant de l'autorité requérante et par le gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou par le chef de gare, lesquels, en cas de désaccord, consignent leurs observations au procès-verbal. Ce document est rédigé en trois originaux, dont un reste entre les mains du gérant ou du chef de gare, et un antre est conservé par l'autorité requérante. Une copie ou un extrait en est remis au receveur des douanes pour les marchandises prises en entrepôt, ou dans les wagons, sous plomb de douane. Dès que l'inventaire est établi, l'autorité requérante prévient individuellement les ayants droit connus, s'il s'agit de marchandises déposées dans les entrepôts et magasins généraux, et, s'il s'agit de marchandises en cours de route, l'expéditeur s'il

dée, aux ayants droit connus pour les marchandises déposées dans les entrepôts et magasins généraux, et à l'expéditeur, s'il est connu, pour les marchandises en cours de transport, le chiffre des indemnités allouées; il porte en même temps ce chiffre à la connaissance du gérant de l'entrepôt ou du magasin général ou du chef de gare, et lui renvoie l'inventaire sus-mentionné, revêtu de son visa et de l'indication de la date à laquelle est effectuée la signification. Art. 141. — Le délai de quinze jours visé à l'article 20de la loi du 3 juillet 1877 part de la notification faite aux ayants droit ou à l'expéditeur en vertu de l'article précédent. Les refus d'acceptation du chiffre de l'indemnité allouée sont adressés au fonctionnaire de l'intendance chargé du règlement des indemnités qui les transmet au juge de paix, aussitôt après l'expiration du délai susvisé. Art. 142. — Les mandats de payement sont délivrés au nom des avants droit pour les marchandises déposées dans les entrepots et magasins généraux, ou de l'expéditeur pour les marchandises en cours de transport. « En outre, les frais dus pour transport, manutention ou toute autre cause, soit antérieurement à la réquisition, soit à l'occasion de cette réquisition, sont réglés après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions, sur la production d'un état décompté, dressé par le gérant de l'entrepôt ou du magasin général ou par le chef de gare. Pour les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictîf,ainsi que pour celles qui sont expédiées en transit par les voies ferrées, un arrêté ministériel réglera les conditions suivant lesquelles seront acquittés, par l'administration de la guerre, les droits de toute nature dont seraient passibles les marchandises' réquisitionnées.

est connu. Section II. Des indemnités.

Art. 138. — Le troisième exemplaire de l'inventaire visé à l'article 137 est adressé dans un délai de vingt jours par le gérant ou le chef de gare, au préfet du département qui le transmet à la commission d'évaluation des réquisitions du département dans lequel est situé le magasin général ou l'entrepôt ou la £;are de chemin de fer. Cet inventaire est accompagné des demandes que les intéressés peuvent produire dans le délai précité. Art. 139. — L'évaluation des indemnités est faite sur le vu île l'inventaire et,.s'il y a lieu, des demandes de prix, par la commission prévue à l'article précédent. Les indemnités sont basées, en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictif, sur les prix des marchandises en entrepôt, déduction faite des droits. Art. 140. — Le fonctionnaire de l'intendance chargé du règlement des indemnités notifie directement par lettre recomman-

TITRE XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 143. — Les règlements antérieurs sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire au présent décret. Art. 144. — Les ministres de la guerre et de la marine sont .chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qni sera publié au Journal .officiel et inséré au Bulletin des lois.